1 min.

Environnement : constitution de partie civile des associations agréées

Date de publication : 18/11/2024

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile pour toute infraction entraînant des conséquences environnementales.

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une des infractions listées à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Sont notamment concernées les dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les « pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Une constitution de partie civile irrecevable

À ce titre, une association agréée de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de « tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal ».

La Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. En effet, pour les juges, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement énumère de façon limitative les infractions permettant une telle intervention. Et la tromperie aggravée n’en fait pas partie. Précision : pour les juges, la tromperie aggravée ne peut être assimilée aux « pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » figurant à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81328

© Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo :

Partagez cet article

newsletter Newsletter

Recevez nos actualités et des invitations à nos événements

*

Les données collectées serviront uniquement pour vous envoyer les lettres d’information. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chaque envoi. En savoir plus dans notre politique de confidentialité.

Nos Experts

Nos experts vous répondent et vous accompagnent dans vos démarches

Contact rapide
close slider

    Contact rapide

    * champs obligatoires

    Les données collectées marquées d’un * sont obligatoires et serviront uniquement pour répondre à votre demande. En savoir plus dans notre politique de confidentialité .