Date de publication : 18/03/2019
Les cotisations sociales prélevées sur les rémunérations des salariés associatifs sont généralement calculées en fonction du montant du salaire réellement perçu. Toutefois, pour certains salariés, ces cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire inférieure à leur rémunération et fixée par un arrêté. C’est le cas notamment pour les personnes qui exercent une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association agréée de jeunesse ou d’éducation populaire.
Dans une affaire récente, un club de football avait appliqué cette assiette forfaitaire pour calculer les cotisations sociales dues sur les gratifications versées à des jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait indiqué à l’association que cette pratique n’était pas conforme au droit et qu’elle devait donc cesser. N’étant pas d’accord, l’association avait contesté cette décision devant les tribunaux.
Or la Cour de cassation a confirmé la position de l’Urssaf. En effet, l’association accueillait, dans son centre de formation, des jeunes de moins de 16 ans qui suivaient une scolarité obligatoire aménagée tout en bénéficiant d’entraînements sportifs réguliers. Pour les juges, il s’agissait donc d’élèves suivant un stage de formation professionnelle et non pas de personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association agréée de jeunesse ou d’éducation populaire. Dès lors, l’association ne pouvait pas se baser sur une assiette forfaitaire pour calculer les cotisations sociales dues sur leurs gratifications.
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