Date de publication : 09/09/2024
Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Elles ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).
À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.
Qui est visé par ce contrôle ?
Sont concernées par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
Comment le contrôle est-il effectué ?
Avant tout prise de fonction, les personnes souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.
Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.
Une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.
Et en cas de condamnation ?
L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.
Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.
À partir de quand ?
Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires entrent en vigueur :
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