Date de publication : 05/05/2025
Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence qui permet aux associations agréées de protection de l’environnement d’agir en justice pour faire cesser une atteinte grave à l’environnement liée au non-respect de certaines dispositions du Code de l’environnement ou du Code minier. La saisine d’un juge n’est toutefois pas directe puisque les associations doivent demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction.
Le juge peut ordonner aux personnes physiques ou morales en infraction, pour un an maximum, « toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».
Si l’ordonnance du juge ne les satisfait pas, seuls le procureur de la République et la « personne concernée » peuvent faire appel de cette décision. Mais qui se cache sous l’appellation « personne concernée » ?
Qui est une personne concernée ?
Dans une affaire récente, plusieurs associations agréées de protection de l’environnement avaient demandé au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin d’ordonner à un industriel de limiter la quantité de polluants éternels rejetés dans ses effluents aqueux.
Le juge ayant refusé de faire droit à cette demande, les associations et le procureur de la République avaient contesté sa décision en appel. La Cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable concernant les associations.
Et la Cour de cassation a confirmé cette irrecevabilité. En effet, pour ses juges, la « personne concernée » qui peut faire appel en vertu de l’article L216-13 du Code de l’environnement se limite à la personne morale ou physique soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par le droit de l’environnement.
Autrement dit, les associations agréées de protection de l’environnement qui sont à l’origine du référé pénal ne peuvent pas faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activités constituant des atteintes à l’environnement.
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