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Economie sociale et solidaire : où en est-on en 2021 ?

Date de publication : 24/09/2021

#Uncategorized

À elle seule, l’économie sociale et solidaire (ESS) emploie 2,4 millions de salariés en France, soit presque autant que l’industrie manufacturière et deux fois plus que le BTP.  Les 164 000 entreprises de l’ESS accueillent ainsi 13,6 % des salariés du secteur privé. C’est énorme, et pour autant rarement évoqué dans les médias. En cause, la difficulté d’appréhender l’ESS qui, contrairement à l’industrie et aux travaux publics, n’est pas un simple secteur défini par une typologie de métiers ou une nature de production. L’ESS, c’est une autre manière de participer à l’économie. Un nouveau modèle qui, comme les Scop et les SCIC, avant lui, reprend les grands principes qui font l’efficacité des entreprises pour les mettre non plus au service de la rentabilité financière mais du collectif et de l’intérêt social.

Le cadre de la loi de 2014

Si l’économie sociale et solidaire n’a pas été créée par la loi du 31 juillet 2014, dite loi « Hamon », ce texte est venu en poser les contours en définissant les principes de fonctionnement intangibles que partagent les structures de l’ESS. Ces règles fondatrices, qui visent à réaffecter à des fins sociales l’essentiel de la valeur créée par une structure à gouvernance ouverte et transparente, sont posées dans le premier article de cette loi. Un principe de fonctionnement qui peut être adopté par le plus grand nombre. La loi Hamon, si elle a pour objet principal de définir les règles communes aux acteurs de l’ESS, n’a ainsi pas pour ambition d’en limiter ni le terrain de jeu ni la nature des joueurs. Au contraire, la promotion de cette nouvelle norme économique et de ses valeurs est au cœur de cette loi. Raison pour laquelle, là encore, dès son premier article, elle ouvre le champ de l’économie sociale et solidaire à un multitude d’acteurs de droit privé : coopératives, mutuelles, fondations, associations, mais aussi à des sociétés commerciales dont les statuts épousent les principes de l’ESS. Accueillant la production, la distribution et l’échange de biens et de services, l’économie sociale et solidaire ne connaît pas non plus de limites de principe quant aux secteurs d’activité qu’elle admet en son sein.

Dans les pas des Scop et des SCIC

La notion de coopérative est ancienne puisque ce mode d’organisation existait déjà au 19ème siècle. Mettre l’intérêt collectif au service de la dynamique d’une entité commerciale avait déjà été expérimenté par les sociétés coopératives de production (Scop), dont le régime juridique a été créé par la loi de 1978. Ces sociétés d’un nouveau genre portaient déjà deux grands principes qui, près de 40 ans plus tard, trouveront une place de choix dans les premiers articles de la loi ESS : la diversité des formes juridiques pouvant être retenues (la Scop pouvant être une SA, une SARL ou une SAS) et l’obligation d’adopter une gouvernance démocratique. Pour rappel, les salariés-associés doivent détenir au moins 65 % des droits de vote et les exercer selon le principe un homme/une voix, nonobstant le montant du capital détenu par chacun.

Pour le reste, dans les Scop, contrairement à ce qu’impose la loi ESS, rechercher le profit dans le but de partager les bénéfices n’est pas proscrit. Ici, la dimension sociale se limite au seul périmètre de la structure : la Scop est au service de ses salariés et de ses salariés-associés. De ce principe découlent des règles de partage qui prévoient que des montants minima des bénéfices soient affectés aux salariés (sous la forme de participation ou d’intéressement) et aux salariés-associés.

Créées en 2001, les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) ont ajouté une nouvelle pierre à l’édifice de ce qui allait devenir l’ESS. Si elles reprennent le principe de gouvernance un homme/une voix des Scop, elles s’en distinguent en restreignant l’objet social à « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale » et en ouvrant le capital à trois groupes distincts : les salariés, les bénéficiaires de l’activité (usagers, clients…) et les partenaires (collectivités locales, bénévoles, financeurs…). Le fait qu’aucun de ces groupes ne puisse détenir la majorité des droits de vote favorisant, de facto, un recentrage sur l’objet social et donc un meilleur fonctionnement « sociétal » de la SCIC.

Une grande diversité de structures

Si les Scop et les SCIC ont inspiré les rédacteurs de la loi de 2014 dans leur désir d’intégrer les sociétés à l’économie sociale et solidaire, dans les faits, selon les derniers chiffres publiés par l’Observatoire national de l’ESS (2020), la structure la plus représentée reste, sans surprise, l’association. À elle seule, elle compte pour 93,9 % des entreprises de l’ESS et emploie 77,7 % des 2,4 millions des salariés de ce « secteur ».

Mais attention, si cette forme juridique reste dominante, elle n’est pas la seule structure à prendre place dans l’économie sociale et solidaire.  À ses côtés, on découvre des coopératives (5,3 % des entreprises de l’ESS), des mutuelles (0,5 %), des fondations et fonds de dotation (0,3 %) et enfin des sociétés commerciales.

Des structures qui, rappelons-le, bien que juridiquement différentes, sont toutes administrées dans le respect des valeurs de l’économie sociale et solidaire et, notamment, de ses règles de gouvernance édictées par le premier article de la loi de 2014. Des règles qui refusent d’associer le pouvoir au pourcentage de détention du capital pour préférer le principe du « un homme/une voix ». Comme dans les Scop et les SCIC, le schéma capitalistique classique donnant les rênes aux plus gros actionnaires s’efface donc devant une gouvernance démocratique jugée plus à même de permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs sociaux.

Mais là n’est pas le seul point qui distingue une entreprise de l’ESS d’une entreprise commerciale traditionnelle. Si, contrairement à ce que prévoient les SCIC, poursuivre un objet strictement « d’utilité sociale » n’est pas imposé, avoir pour seul but de partager les bénéfices créés n’est pas non plus admis dans l’ESS, rappelle la loi de 2014. L’investisseur, dans ce monde économique alternatif, ne vient donc plus rechercher uniquement un rendement financier mais aussi percevoir un résultat social dont la société, au sens large, sera bénéficiaire. D’investisseur classique, il devient investisseur solidaire.

Un statut renforcé par le fait qu’à l’instar des principes qui régissent les Scop et les SCIC, il est appelé à contribuer à la pérennité de l’entreprise. Ainsi, pour rappel, toutes les structures relevant de l’économie sociale et solidaire ont l’obligation de consacrer une majorité des bénéfices au maintien ou au développement de leur activité et de constituer des réserves obligatoires impartageables et non distribuables.

Et demain ?

Si la crise sanitaire a durement touché les acteurs de l’ESS comme ceux du monde économique traditionnel, elle a formidablement mis en lumière les valeurs qu’ils portent. Et si le concept d’ESS reste encore mal appréhendé par le grand public, ses principes de fonctionnement et les bienfaits de son approche le sont de moins en moins. Personne n’a, en effet, oublié la détermination dont les salariés et les bénévoles des établissements de santé et médicosociaux ont fait preuve en parvenant à assurer leur mission dans les périodes les plus dures de cette pandémie. Chacun peut également se remémorer le rôle assuré par les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), défenseurs des circuits courts, lorsque la peur de se rendre dans les supermarchés nous avait saisis.

De simples exemples qui ont fait montre, sans ambages, de l’intérêt sociétal de l’ESS et du rôle qu’il joue, et pourrait jouer lorsqu’il nous faudra relever les prochains grands défis qui nous attendent, notamment celui de la transition écologique. Un système hybride mariant économie et intérêt social qui devrait continuer à se développer dans les années à venir.

À lire :
L’économie sociale et solidaire, entreprendre autrement

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