Social
Date de publication : 28/03/2025
Laurent Simo
La France compte une douzaine de jours fériés liés, le plus souvent, à des fêtes religieuses ou à des commémorations historiques. L’arrivée du printemps et de son cortège de jours fériés est l’occasion de faire le point sur les règles que les associations doivent connaître pour les gérer au mieux et ainsi assurer la continuité de leur activité.
Le Code du travail prévoit 11 jours fériés légaux :
S’y ajoutent :
Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les associations. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos sans perte de rémunération.
Par exception, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail comme les hôpitaux, les Ehpad et certains établissements médico-sociaux.
Les employeurs doivent verser aux salariés qui travaillent le 1er mai le double de leur salaire pour cette journée. Certaines conventions collectives pouvant également accorder un jour de repos compensateur.
Les jours fériés autres que le 1er mai ne sont pas automatiquement chômés dans l’association. En effet, c’est un accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, la convention collective qui va déterminer si les salariés travaillent ou bénéficient d’un jour de repos. Sachant que les dispositions d’un accord d’entreprise, même moins favorables aux salariés, s’appliquent en priorité à celles de la convention collective.
Lorsque ces accords ne comprennent aucune disposition à ce sujet, c’est à l’association de décider si ses salariés travaillent ou non. Sachant toutefois qu’en principe, les salariés des associations situées en Alsace-Moselle ainsi que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler les jours fériés.
Les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés qui bénéficient d’un jour de repos et qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’association (y compris les salariés saisonniers ou mensualisés). Les salariés à temps partiel ont, quant à eux, droit au maintien de leur rémunération seulement si le jour férié tombe un jour où ils travaillent habituellement.
Les salariés ne peuvent pas, en principe, refuser de travailler lors d’un jour férié non chômé dans l’association. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent aménager cette règle.
Le Code du travail n’accorde aucun avantage particulier aux salariés qui travaillent durant les jours fériés ordinaires. Mais la convention collective applicable dans l’association peut prévoir une majoration de salaire ou un jour de repos supplémentaire.
Enfin, sauf disposition plus favorable dans la convention collective, aucun report ou contrepartie n’est dû aux salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le dimanche).
Instaurée après la canicule meurtrière de 2003 afin de financer la prise en charge des personnes dépendantes, la journée de solidarité est une journée annuelle travaillée (7 heures) par les salariés sans qu’ils perçoivent de rémunération supplémentaire.
Cette journée était à l’origine fixée le lundi de Pentecôte. Mais depuis 2008, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut la convention collective applicable dans l’association, qui positionne la date de cette journée. Si rien n’est prévu dans ces textes, c’est l’employeur qui en fixe les modalités. La journée de solidarité peut consister en un jour férié auparavant chômé qui est désormais travaillé (à l’exception du 1er mai), d’un RTT qui est supprimé ou de 7 heures de travail non rémunérées réparties sur l’année.
Aucune disposition légale n’impose aux employeurs de permettre à leurs salariés de « faire le pont », lorsque le jour férié tombe un mardi ou un jeudi, c’est-à-dire d’accorder un jour de repos, respectivement le lundi ou le vendredi. Il appartient donc à ces derniers de décider s’ils accordent ou non un jour de pont à leurs salariés.
Dans la mesure où cette journée de pont vient modifier l’horaire collectif de travail des salariés, l’employeur doit au préalable consulter le comité social et économique. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit être communiqué à l’inspecteur du travail et affiché dans l’association.
Les employeurs peuvent demander à leurs salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
Ainsi, afin de bien organiser la prise des jours fériés au sein de l’association, le premier réflexe sera toujours de prendre connaissance des éventuelles spécificités indiquées dans la convention collective ou dans l’accord interne. Pour toutes les entités soumises à des astreintes lors des jours fériés, l’anticipation sera nécessaire en termes d’organisation du travail et les conditions relatives au travail sur ces jours fériés devront être prises en considération (complément de rémunération et/ou jours de repos compensateur).
Laurent Simo
Expert-comptable, commissaire aux comptes, associé, directeur national ESS, auditeur de durabilité
Laurent est associé au sein du cabinet In Extenso. Expert-comptable et commissaire aux comptes spécialiste du secteur associatif et ESS, il est en charge du Marché Economie Sociale du groupe In Extenso.