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Social

Gérer les jours fériés dans une association

Date de publication : 28/03/2025

#Article

Laurent Simo

La France compte une douzaine de jours fériés liés, le plus souvent, à des fêtes religieuses ou à des commémorations historiques. L’arrivée du printemps et de son cortège de jours fériés est l’occasion de faire le point sur les règles que les associations doivent connaître pour les gérer au mieux et ainsi assurer la continuité de leur activité.

Quand sont fixés les jours fériés ?

Le Code du travail prévoit 11 jours fériés légaux :

  • le 1er janvier (jour de l’An) ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai (Fête du travail) ;
  • le 8 mai (commémoration de la Victoire alliée en 1945) ;
  • le jeudi de l’Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet (Fête nationale) ;
  • l’Assomption (le 15 août) ;
  • la Toussaint (le 1er novembre) ;
  • le 11 novembre (commémoration de la signature de l’Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale) ;
  • le 25 décembre (Noël).

S’y ajoutent :

  • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte (vendredi précédant le dimanche de Pâques) ;
  • le 26 décembre en Alsace-Moselle ;
  • les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage (22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, 20 décembre à la Réunion…).

Important : les employeurs doivent vérifier si la convention collective applicable dans leur association comprend des dispositions relatives aux jours fériés.

Le 1er mai

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les associations. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos sans perte de rémunération.

Par exception, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail comme les hôpitaux, les Ehpad et certains établissements médico-sociaux.

Les employeurs doivent verser aux salariés qui travaillent le 1er mai le double de leur salaire pour cette journée. Certaines conventions collectives pouvant également accorder un jour de repos compensateur.

Attention : les associations qui ne respectent pas les règles relatives au 1er mai risquent une amende de 3 750 €.

Les autres jours fériés

Les jours fériés autres que le 1er mai ne sont pas automatiquement chômés dans l’association. En effet, c’est un accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, la convention collective qui va déterminer si les salariés travaillent ou bénéficient d’un jour de repos. Sachant que les dispositions d’un accord d’entreprise, même moins favorables aux salariés, s’appliquent en priorité à celles de la convention collective.

Lorsque ces accords ne comprennent aucune disposition à ce sujet, c’est à l’association de décider si ses salariés travaillent ou non. Sachant toutefois qu’en principe, les salariés des associations situées en Alsace-Moselle ainsi que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler les jours fériés.

Exemples : selon la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, « dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante […], à l’accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d’organisation des services qui en découlent ». Quant à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, elle précise que les jours fériés peuvent être travaillés « par principe et compte tenu de l’activité » de ces entreprises.

Les jours fériés chômés

Les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés qui bénéficient d’un jour de repos et qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’association (y compris les salariés saisonniers ou mensualisés). Les salariés à temps partiel ont, quant à eux, droit au maintien de leur rémunération seulement si le jour férié tombe un jour où ils travaillent habituellement.

Les jours fériés travaillés

Les salariés ne peuvent pas, en principe, refuser de travailler lors d’un jour férié non chômé dans l’association. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent aménager cette règle.

Exemple : la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que « le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler 1 dimanche ou 1 jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement ».

Le Code du travail n’accorde aucun avantage particulier aux salariés qui travaillent durant les jours fériés ordinaires. Mais la convention collective applicable dans l’association peut prévoir une majoration de salaire ou un jour de repos supplémentaire.

Exemples : la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit que les salariés « ayant travaillé un jour férié bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai d’un mois » et que ceux qui, « en raison des nécessités du service », ne pourront pas bénéficier de ce repos percevront une indemnité compensatrice. De même, selon la convention collective des acteurs du lien social et familial, « lorsque les nécessités de service obligent un salarié à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d’un repos compensateur de remplacement, d’une durée équivalente, majorée de 50 % ». Enfin, en vertu de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, les salariés qui travaillent un jour férié bénéficient soit d’une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire, soit d’un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le jour férié à prendre dans les 2 mois.

Enfin, sauf disposition plus favorable dans la convention collective, aucun report ou contrepartie n’est dû aux salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le dimanche).

À noter : les salariés en vacances lors d’un jour férié chômé dans l’association ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. En revanche, si un jour férié est habituellement travaillé dans l’association, il doit être décompté un jour de congé payé au salarié.

La journée de solidarité

Instaurée après la canicule meurtrière de 2003 afin de financer la prise en charge des personnes dépendantes, la journée de solidarité est une journée annuelle travaillée (7 heures) par les salariés sans qu’ils perçoivent de rémunération supplémentaire.

Cette journée était à l’origine fixée le lundi de Pentecôte. Mais depuis 2008, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut la convention collective applicable dans l’association, qui positionne la date de cette journée. Si rien n’est prévu dans ces textes, c’est l’employeur qui en fixe les modalités. La journée de solidarité peut consister en un jour férié auparavant chômé qui est désormais travaillé (à l’exception du 1er mai), d’un RTT qui est supprimé ou de 7 heures de travail non rémunérées réparties sur l’année.

Exemple : la convention collective des acteurs du lien social et familial indique que la durée annuelle de travail est augmentée de 7 heures pour les salariés à temps plein au titre de la journée de solidarité.

Accorder un jour de pont

Aucune disposition légale n’impose aux employeurs de permettre à leurs salariés de « faire le pont », lorsque le jour férié tombe un mardi ou un jeudi, c’est-à-dire d’accorder un jour de repos, respectivement le lundi ou le vendredi. Il appartient donc à ces derniers de décider s’ils accordent ou non un jour de pont à leurs salariés.

À savoir : la convention collective applicable dans l’association ou un usage peut contraindre les employeurs à accorder un jour de pont.

Dans la mesure où cette journée de pont vient modifier l’horaire collectif de travail des salariés, l’employeur doit au préalable consulter le comité social et économique. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit être communiqué à l’inspecteur du travail et affiché dans l’association.

Les employeurs peuvent demander à leurs salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Précision : les heures récupérées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et sont donc payées au taux de rémunération normal.

Ainsi, afin de bien organiser la prise des jours fériés au sein de l’association, le premier réflexe sera toujours de prendre connaissance des éventuelles spécificités indiquées dans la convention collective ou dans l’accord interne. Pour toutes les entités soumises à des astreintes lors des jours fériés, l’anticipation sera nécessaire en termes d’organisation du travail et les conditions relatives au travail sur ces jours fériés devront être prises en considération (complément de rémunération et/ou jours de repos compensateur).

Auteur(s) :

Laurent Simo

Expert-comptable, commissaire aux comptes, associé, directeur national ESS, auditeur de durabilité

Laurent est associé au sein du cabinet In Extenso. Expert-comptable et commissaire aux comptes spécialiste du secteur associatif et ESS, il est en charge du Marché Economie Sociale du groupe In Extenso.

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