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Fiscalité, Mécénat

Le cercle restreint de personnes

Date de publication : 04/10/2017

#Uncategorized

Solène Girard

La notion de cercle restreint apparait dès lors qu’une association souhaite savoir si elle est d’intérêt général ou non et, partant, si elle peut être éligible au régime fiscal de faveur du mécénat.

Etre d’intérêt général

L’intérêt général est une des caractéristiques mentionnées aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts qui conditionne l’éligibilité au mécénat.

La notion d’intérêt général n’est donc pas ici entendue de la même manière que le sens « commun », mais selon une définition de l’administration fiscale.

Selon la doctrine fiscale, un organisme est d’intérêt général lorsqu’il réunit les conditions suivantes :

  • Sa gestion est désintéressée,
  • Son activité n’est pas lucrative,
  • Il n’agit pas au profit d’un cercle restreint.

Enfin, il doit répondre à l’un des caractères de l’article 200 du CGI : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

La notion de cercle restreint

Cette notion de cercle restreint n’est pas prévue par la loi mais a été érigée en condition par l’administration fiscale et la jurisprudence.

Ainsi, elle a pour objet de s’assurer qu’un organisme, qui va être reconnu comme étant d’intérêt général, ce qui lui permettra alors d’émettre des reçus fiscaux, n’agira pas seulement au profit de certaines personnes.

Définition

Pour l’administration fiscale, un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membres ou non de l’organisme.

Par exemple, exercent au profit d’un cercle restreint de personnes les organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes, sportifs ou de certains chercheurs, etc.

Méthode : faisceau d’indices

Pour déterminer si un organisme exerce ses activités au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient d’analyser la mission de l’organisme ainsi que le public qui bénéficie réellement de cette mission.

Cette analyse se fait à partir d’un faisceau d’indices qui permettra d’appréhender concrètement les faits.

La notion de public

La notion de cercle restreint ne suppose pas l’interdiction pour un organisme de rassembler des personnes liées à un groupe déterminé. Il n’existe pas de présomption en ce sens car cela ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées par l’organisme.

La question est de savoir quel est le public réellement visé et bénéficiaire des actions de l’organisme.

Ainsi, lorsque le champ d’intervention d’un organisme est déterminé en fonction d’un état (par exemple de vulnérabilité liée à l’âge, la santé, le sexe, la nationalité, l’orientation sexuelle ou l’appartenance religieuse) qui est en lien avec l’objet de l’organisme, l’existence d’un cercle restreint n’est pas, en principe, caractérisée.

Par exemple, un organisme venant en aide à des personnes souffrant d’un handicap ou à des personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint.

Toutefois, si ses actions servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres, il ne peut être qualifié d’intérêt général : il fonctionnera, alors, au profit d’un cercle restreint de personnes.

Peu importe le nombre des bénéficiaires réels, l’analyse va concerner, dans les faits, le public visé par les activités de l’organisme. Cela signifie que l’objet statutaire, bien que nécessaire, ne permettra pas à lui seul de considérer que le public bénéficiaire des activités de l’organisme ne constitue pas un cercle restreint.

Illustrations : actions et public bénéficiaire

Quand l’association est-elle d’intérêt général ? Voici quelques illustrations exposées par l’administration fiscale.

Association à vocation culturelle

  • Oui : les actions sont inscrites dans un objectif plus large comme faciliter et élargir l’accès du public à des œuvres ou améliorer la connaissance du patrimoine.
  • Non : les actions sont effectuées auprès d’une personne en particulier ou ses ayants-droit.
  • Mais : le fait que les actions menées ne concernent les œuvres que d’un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l’existence ou non d’un cercle restreint de personnes

Association d’aide aux malades

  • Oui : les actions ont pour objet de faire connaître des maladies rares et de mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies, si leur action contre la maladie bénéficie à l’ensemble de la collectivité.
  • Non : l’association a pour objet de venir en aide à un enfant, atteint d’une maladie, et nommément désigné comme le seul bénéficiaire de l’action de l’association (l’élément justifiant le don est la volonté d’aider cette seule personne)

Associations d’aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles

  • Oui : l’intervention sur un territoire délimité ne suffit pas à écarter un organisme de la qualification d’intérêt général.

Association de préservation d’un parc naturel

  • Oui : l’intervention sur un territoire délimité ne suffit pas à écarter un organisme de la qualification d’intérêt général

Association humanitaire

  • Oui : une association peut agir en faveur d’une population limitée à une région donnée
  • Non : quand la distribution d’aides (financières ou alimentaires par exemple) se fait dans des conditions discriminatoires (exclusion du bénéfice de l’aide en raison de la religion par exemple)

Association d’habitants de quartier, lotissement, rue

  • Non : lorsque l’activité de l’organisme est de servir les intérêts particuliers d’un groupe donné d’individus identifiés (les habitants) pour, par exemple, améliorer et préserver leur cadre de vie

Cas pratiques issus de la jurisprudence ou de la doctrine administrative

Associations d’élèves ou d’anciens élèves

L’objet principal de ces associations est la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ainsi que la création de liens de solidarité entre eux. On peut dès lors considérer qu’elles agissent au profit d’un cercle restreint de personnes (CE, 7 février 2007, n°287949).

Associations professionnelles 

Une association qui fonctionne exclusivement au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée n’est pas d’intérêt général en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations (CE, 16 mars 2011, n°329945).

Associations sportives

Une association sportive ne peut pas être considérée comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes sous réserve que toute personne souhaitant y adhérer puisse le faire dès lors que la pratique d’un sport concourt, de manière indissociable, à la promotion de ce sport.

Organisme de soutien aux orphelins

Si un organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable.

En revanche, si l’organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l’entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l’organisme, ce dernier n’agit pas au profit d’un cercle restreint.

Association œuvrant pour la mémoire combattante 

Si l’association ne vise qu’à défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, (militaires, veuves de militaires, pupilles de la Nation, victimes civiles de conflits armés, titulaires d’une décoration ou distinction déterminée), elle agit au profit d’un cercle restreint de personnes. En effet, l’association n’est alors ouverte qu’à des personnes nettement identifiables par leur appartenance à une catégorie particulière et procure, directement ou indirectement, à ses seuls membres adhérents, une contrepartie tangible via la défense de leurs intérêts.

Toutefois, les associations dont les membres sont réunis par un évènement lié à l’histoire (anciens combattants, anciens déportés, anciens résistants, ou leur ayants-droit) peuvent avoir pour objet, au-delà des liens de solidarité qui les unissent, de transmettre les valeurs pour lesquelles ils ont combattu ou pour lesquelles leurs proches ont donné leur vie.

Ainsi, si les actions de l’association sont menées auprès d’un large public, notamment dans le cadre du « devoir de mémoire », alors l’association n’agit pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Ces actions pourront consister par exemple à :

  • la formation civique des jeunes,
  • la diffusion d’un message en faveur de la paix,
  • des actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs morts ou
  • témoigner dans des établissements scolaires sur les causes et réalités de la déportation,
  • organiser des conférences,
  • organiser un voyage sur le site d’un camp dans le cadre d’un projet pédagogique,
  • etc.

Associations gestionnaires d’établissements scolaires privés 

Une association gestionnaire d’écoles, collèges ou lycées peut ne pas être considérée comme agissant au profit d’un cercle restreint.

Ce sera le cas d’une association :

  • dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou sous contrat d’association avec l’Etat,
  • qui, tout en conservant son caractère propre, satisfait notamment aux conditions d’enseignement et d’accueil des élèves prévues à l’article L. 442-1 du Code de l’éducation. Ceci suppose que l’association respecte la liberté de conscience des élèves et est ouverte à tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, nonobstant l’absence de contrat avec l’Etat.
Bien entendu, la condition tenant à l’absence d’exercice d’une activité au profit d’un cercle restreint, bien qu’indispensable, n’est qu’une des conditions permettant de déterminer si un organisme est, ou non, d’intérêt général. Il convient d’apporter autant d’intérêt aux autres conditions (présentées brièvement en introduction).

Si votre propre analyse vous conduit à avoir l’assurance certaine que votre organisme est bien d’intérêt général et qu’il ne présente aucune faille quant à l’analyse de ses activités et des caractéristiques de la notion de cercle restreint le concernant, vous n’avez pas l’obligation de vous engager dans une procédure de rescrit fiscal, à moins que vous ne souhaitiez vraiment obtenir cette confirmation de la part de l’administration.

En tout état de cause, et avant tout, n’hésitez pas à en parler avec votre expert-comptable qui saura vous guider pour partager avec vous l’analyse de ces caractéristiques.

À télécharger :
Guide des dons et du mécénat pour les associations, organismes & donateurs

Auteur(s) :

Solène Girard

Responsable Nationale Marché Economie Sociale

Solène est Responsable nationale de la ligne de marché « Economie Sociale » chez In Extenso. Dans ce cadre, elle anime et coordonne le réseau pour le marché spécifique des associations et de l’économie sociale.

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