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Fonds de dotation - Fondation, Mécénat

Les legs et donations pour les associations, fondations et fonds de dotations

Date de publication : 02/11/2021

#Uncategorized

Philippe Guay

Les legs et donations, comme les dons manuels et le mécénat des entreprises, constituent pour de nombreuses associations et fondations des ressources financières très importantes. Pour certaines d’entre elles, ce sont plusieurs dizaines de milliers, voire de millions d’euros qui sont en jeu. Cela justifie la mise en œuvre de processus de collecte adaptés. Associée à un phénomène démographique et à une évolution des mentalités, la réglementation de la fiscalité attachée aux dons et au mécénat a permis aux organismes sans but lucratif de s’intéresser de plus près aux personnes susceptibles de léguer tout ou partie de leur patrimoine.

En effet, si le niveau de collecte relatif aux dons manuels peut connaître un certain ralentissement conjoncturel, la recherche de fonds plus conséquents incite naturellement les organismes à s’intéresser au développement des legs, donations et assurances-vie.

Quels organismes peuvent recevoir des dons et legs ?

Tous les organismes à but non lucratif n’ont pas la capacité à recevoir des donations et legs. C’est le cas, notamment des associations simplement déclarées et des fondations d’entreprise.

Parmi les organismes habilités, nous relèverons principalement les associations reconnues d’utilité publique (ARUP), les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les fonds de dotation.

Également toute une série d’autres organismes comme les associations de bienfaisance, de recherche médicale, les associations cultuelles, les associations familiales et leurs unions peuvent recevoir des libéralités.

De même, les congrégations religieuses, les associations et établissements publics des cultes régis par le droit local d’Alsace et de Moselle et d’autres organismes que nous ne citerons pas ici, au titre des entités jouissant de ce privilège particulier.  

La plupart de ces organismes disposent de cette capacité du fait de leur statut juridique. Toutefois, certains d’entre eux ne pourront en bénéficier qu’à l’issue d’une démarche de rescrit administratif ou de demande de confirmation adressée auprès de l’autorité administrative dont elles dépendent (le préfet du département du siège social). 

Une association simplement déclarée qui est pressentie pour recevoir un legs peut engager cette démarche et bénéficier, à titre exceptionnel, du précieux sésame de l’administration. Mais elle peut également, si elle adhère à une union ou fédération qui est, elle-même, reconnue d’utilité publique, utiliser ce détour pour que celle-ci revendique le legs à son profit et lui en reverse le montant. Une fondation peut également proposer ce « service ».  

A noter : un legs peut être fait au profit d’une fondation ou d’un fonds de dotation qui n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession. Dans ce cas, le législateur autorise un délai d’un an pour effectuer les formalités constitutives. Si ce délai peut sembler suffisant pour créer un fonds de dotation, il sera peut-être un peu court pour obtenir le décret de reconnaissance d’utilité publique auprès du Conseil d’Etat.

À télécharger :
Le fonds de dotation en 15 points clés

Qu’est-ce qu’une libéralité ?

« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ». (Art. 893 du Code civil)

Les legs et donations constituent des libéralités qui nécessitent l’intervention d’un notaire pour officialiser l’acte et lui donner une valeur juridique probante. Ce dernier s’assure notamment que ces actes ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire et que les droits des héritiers sont respectés. Toutefois, les héritiers peuvent renoncer à leurs droits ; cette renonciation pouvant porter sur une fraction seulement ou sur la totalité de la réserve dont ils bénéficient.

Cette particularité est importante parce qu’elle nécessite souvent des échanges et accords préalables entre le testateur et le légataire (celui qui donne est le testateur, celui qui reçoit est le légataire). Et bien souvent, le testateur accompagne sa volonté de conditions génératrices de charges futures pour celui qui est pressenti pour accepter le legs.

Le legs fait à une association

« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». (Art. 895 du Code civil)

La nouvelle réglementation comptable met l’accent sur deux caractéristiques indispensables qu’il est bien utile d’organiser au moment de la rédaction d’un testament :

  • L’expression précise et déterminée de la volonté du testateur en ce qui concerne l’affectation et l’utilisation de son patrimoine par l’organisme pressenti à le recevoir ;
  • L’expression éventuelle, on vient de le voir, d’une charge mise à contribution du légataire.

Il existe trois catégories de legs :

  • Le legs universel : le bénéficiaire (le légataire universel) reçoit l’ensemble des biens, droits et actions que le testateur laisse à son décès (cf. articles 1003 au 1009 du Code civil) ;
  • Le legs à titre universel : le bénéficiaire (le légataire à titre universel) reçoit une fraction ou une partie du patrimoine du testateur (cf. articles 1010 au 1013 du Code civil) ;
  • Le legs particulier : le bénéficiaire (le légataire particulier) reçoit un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables (cf. articles 1014 au 1024 du Code civil).

L’entité bénéficiaire d’un legs peut exercer une des trois options successorales suivantes lorsqu’un legs est porté à sa connaissance sans conséquence comptable sauf en cas de renonciation :

  • L’acceptation pure et simple : l’héritier ou le légataire devient propriétaire des biens du défunt pour la part dont il hérite et il doit également payer toutes les dettes du défunt dans la même proportion et si besoin avec son patrimoine personnel ;
  • L’acceptation à concurrence de l’actif net : dans ce cas les dettes ne seront à payer que dans la limite des biens du défunt ;
  • La renonciation : l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Il ne reçoit aucun bien.

Ce choix est généralement irrévocable. Sans entrer dans le détail subtil des conséquences comptables que ces choix engendrent pour l’entité légataire, ont devinera aisément que le fait générateur attaché à chacune de ces options, surtout les deux premières, sera différent car ils entraineront des dates d’entrée en jouissance différentes.

La donation à une association

« La donation entre vifs est un acte irrévocable par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». (Art. 894 du Code civil)

La donation s’effectue du vivant du donateur. Tout comme pour le legs, la donation s’effectue devant un notaire. Parce qu’elle concerne une part significative du patrimoine du donateur, c’est ce qui la différentie du don manuel. En effet, il y a lieu de s’assurer que les droits relatifs à la réserve héréditaire sont bien préservés.

Toutefois, il existe une opération particulière qui consiste, pour le donateur, à démembrer tout ou partie de son patrimoine et d’en affecter temporairement l’usufruit au bénéfice d’un organisme habilité à recevoir cette libéralité (ARUP, FRUP, fonds de dotation, principalement) : il s’agit de la donation temporaire d’usufruit. Ce type d’opération a connu un certain succès pendant la période où l’ISF taxait l’ensemble du patrimoine net des contribuables fortunés car cela leur permettait d’extraire de la base taxable une part significative comme des immeubles de rapport ou des portefeuilles-titres. L’opération reste attractive pour les contribuables dont le patrimoine est principalement composé d’immeubles et qui sont encore assujettis à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière). La donation temporaire d’usufruit présente l’avantage de :

  • Participer à une démarche philanthropique ;
  • Réaliser une certaine optimisation fiscale personnelle ;
  • Ne pas se défaire irrévocablement et de son vivant d’une part significative de son patrimoine.

Le cas des contrats d’assurances-vie

En ce qui concerne les contrats d’assurances-vie, il convient de préciser que le capital ou la rente résultant de l’exécution d’un contrat d’assurance-vie lors du décès de l’assuré peut revenir au bénéfice d’un organisme sans but lucratif si celui-ci a été clairement identifié. Le bénéficiaire désigné peut l’être lors de la souscription du contrat par l’assuré mais son nom peut également être modifié ou adjoint à un autre bénéficiaire à tout moment, du vivant de l’assuré. Il n’y a pas de restriction à la capacité à recevoir le capital d’une assurance-vie. Une association simplement déclarée peut parfaitement bien le recevoir puisque ce dispositif n’entre pas dans la règlementation des legs et donations.

Un régime fiscal de faveur pour les organismes sans but lucratif

D’une manière générale, les organismes habilités à recevoir des libéralités sont exonérés de tous droits de mutation (article 795 du Code général des impôts). C’est là tout l’intérêt qu’on peut trouver à ce type d’opération et bien souvent le montant qu’ils reçoivent correspond au montant du patrimoine légué ou donné sans prélèvement du fisc au passage. Toutefois des situations particulières peuvent se présenter. Nous n’énumèrerons pas ici tous ces cas particuliers, mais il convient de s’informer au préalable de chaque situation auprès de votre notaire ou conseil afin d’éviter toute surprise désagréable avant d’opérer un choix en matière d’acceptation de legs ou de donations.

Quelques astuces en matière de fiscalité sur les droits de succession

1 – Vous héritez d’un patrimoine conséquent de la part d’un de vos parents éloigné ou ami et les droits de successions sont plutôt « salés ». Pour payer ces droits de succession, vous allez devoir vendre plusieurs immeubles.

Il existe une autre solution : Si vous renoncez à votre part successorale sur ces immeubles en les donnant à une ARUP ou une FRUP (d’intérêt général au sens de l’article 200 du CGI), leur valeur sera déduite de la base de calcul des droits de succession. Et vous ferez ainsi un beau geste philanthropique qui ne coûtera rien (ou presque) à l’entité bénéficiaire.

2 – Vous disposez d’un patrimoine conséquent, vous n’avez pas d’héritier et vous souhaitez en faire profiter un ami très proche. Vous vous apprêtez à rédiger un testament en ce sens, mais la perspective de laisser 60 % de droits de succession vous retient. Optez pour une donation ou legs auprès d’un OSBL avec charge !

C’est un acte à titre gratuit, par lequel l’OSBL est gratifié mais avec une obligation qui lui est imposée par le testateur. La charge peut être dans l’intérêt d’un tiers (par exemple, attribuer un legs à une personne désignée). L’OSBL bénéficiaire doit être habilité à recevoir des dons ou legs (ce qui est le cas de l’ARUP, de la FRUP ou du fonds de dotation). L’intervention d’un notaire est nécessaire.

Exemple : pour un patrimoine s’élevant à 5 millions d’euros, si l’ami proche avait hérité du patrimoine directement, il aurait dû payer 3 millions d’euros de droits de succession et il lui serait resté 2 millions.

Si le défunt lègue à titre universel l’ensemble de son patrimoine à une fondation abritée, à charge pour elle de délivrer un legs de 2 millions d’euros à l’ami très proche (testament en ce sens), la fondation reçoit 5 millions, reverse 2 millions à l’ami très proche, verse 1,2 millions de droits de succession sur le legs versé à l’ami très proche (60 % de 2 millions) et conserve 1,8 millions de trésorerie résiduelle.

Ce beau geste permettra à la fondation de réaliser des projets dans le cadre de l’accomplissement de son objet.

À découvrir :
Guide des dons et du mécénat


Auteur(s) :

Philippe Guay

Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS

Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.

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