Comptabilité
Date de publication : 19/02/2026

Philippe Guay
Les organismes sans but lucratif (OSBL), en particulier les associations et fondations, sont soumis à des règles comptables spécifiques mais convergentes avec les principes généraux de la comptabilité privée. Parmi les postes les plus techniques figurent les « provisions ». Ces écritures comptables visent à anticiper certaines pertes ou charges futures, probables mais incertaines quant à leur montant ou leur date de réalisation.
Le règlement de l’Autorité des Normes Comptables ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 adapte le plan comptable général (PCG) aux entités relevant du secteur non lucratif (associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, mutuelles, etc.). Il reprend les définitions générales du PCG tout en y ajoutant :
Selon les cas, on peut également se référer à :
Par ailleurs, le Code de commerce énonce des obligations qui sont applicables si l’association exerce une activité économique. Enfin, certaines provisions sont encadrées par des dispositions du Code général des impôts et cela vise particulièrement les organismes dont les activités sont imposées à l’impôt sur les société au régime de droit commun.
Le PCG, dans sa version consolidée et actualisée par les règlements de l’ANC, constitue la base de la réglementation française en matière de comptabilité privée. Il est référencé sous le règlement ANC n°2014-03. Les provisions y sont traitées dans la section 3 du titre IV du livre II (articles 214-14 à 214-21). Trois grandes familles de provisions y sont distinguées :
Le principe fondamental est celui de la prudence comptable. Il impose de constater une perte probable dès qu’elle devient mesurable et probable, même si elle ne s’est pas encore réalisée. A l’inverse une plus-value latente n’est pas à comptabiliser, bien entendu.
Une provision est une charge comptabilisée pour couvrir un risque, une charge ou une perte probable, dont le fait générateur est né au cours de l’exercice, mais dont le montant ou l’échéance sont incertains.
Le traitement comptable des provisions est un outil majeur de sincérité financière, de prudence, et de transparence dans les comptes.
Nous aborderons ci-après, les textes applicables, les définitions et catégories de provisions, les règles de comptabilisation et de documentation, les spécificités du secteur associatif.
Elles sont comptabilisées dans les classes 29, 39, 49, etc. Ces provisions concernent la perte de valeur d’un actif :
Elles affectent le bilan en diminution d’actif, via un compte de régularisation de classe 2 à 4 et impactent le compte de résultat par un compte de dotation.
Elles sont comptabilisées dans des comptes de la classe 15 situés au passif du bilan, comme des dettes probables (après les fonds propres et fonds reportés). Elles couvrent des obligations probables à venir, comme des litiges en cours, des pénalités contractuelles, indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, les réparations lourdes d’un bien, certaines charges environnementales.
Elles visent plutôt des situations prévues pour des cas particuliers comme des provisions réglementées (fiscales), des provisions techniques dans les mutuelles ou des provisions pour renouvellement dans les baux emphytéotiques (pour les EHPAD ou établissements de santé associatifs, par exemple).
Le plan comptable général (PCG art. 214-14) détermine qu’une provision ne peut être comptabilisée que si les trois conditions suivantes sont réunies :
À défaut, le risque et son montant sont mentionnés uniquement dans l’annexe en tant qu’engagement hors bilan.
Le montant de la provision doit refléter la meilleure estimation du risque à la date de clôture. Elle peut être évaluée sur la base d’un devis, d’un contrat, ou d’une estimation d’expert, ajustée chaque année selon les événements intervenus ou à partir de nouvelles informations, voire annulée si le risque disparaît.
Les règlements comptables (ANC n°2014-03 et 2018-06) interdisent strictement la constitution des provisions dites « de confort » ou de « précaution ». Il est interdit de constituer de telles provisions sans fondement réel, dans le but de « piloter » le résultat de l’exercice, ce qui fausserait la sincérité des comptes.
Les organismes sans but lucratif peuvent être amenés à comptabiliser des subventions ou aides à recevoir de la part de l’Etat, de collectivités ou de mécènes. Le fait générateur de l’enregistrement de cette ressource correspond bien à la signature d’une convention conclue avec le tiers financeur. Si toutefois le versement devient incertain (non-respect des critères, retrait politique, changement de majorité), une provision pour dépréciation doit être constatée.
Exemple : Provision pour pénalité en cas de non-atteinte d’objectifs liés à une subvention
Une subvention régionale impose la réalisation de 80 ateliers publics sur l’année. Fin décembre, seuls 60 ont été réalisés. Il existe un risque de reversement partiel de la subvention. Une provision pour pénalité ou restitution peut être justifiée.
Les créances non recouvrées sur des adhérents, bénéficiaires ou usagers doivent être provisionnées dès lors qu’un doute sérieux existe sur leur recouvrement (retard, insolvabilité, litige). A ce stade, il est recommandé aux associations d’adopter une politique régulière de dépréciation des cotisations ou des participations d’usagers non réglées afin de ne pas conserver à l’actif de leurs comptes des montants dont le recouvrement est incertain.
Exemple : Dépréciation d’une créance sur un usager dans une fondation médico-sociale
Une fondation gérant un foyer d’hébergement facture un reste à charge de 600 euros à un résident. Celui-ci quitte l’établissement sans régler, et la famille est en liquidation judiciaire. Une provision pour dépréciation de créance est justifiée à hauteur de 100 %.
Sans aborder de façon exhaustive tous les sujets relatifs aux provisions qui pourraient être constatées en matière sociale, il est fréquent de citer :
Exemple : Provision pour litige social dans une association culturelle.
Une association est assignée devant les prud’hommes par un ancien salarié pour licenciement abusif. Son avocat estime la perte probable à 18 000 euros. L’association provisionne cette somme à la clôture de l’exercice N, bien qu’aucun jugement ne soit encore intervenu.
Certaines subventions ou financements sont assortis d’engagements (résultats, restitution partielle, pénalités si les objectifs ne sont pas atteints). Il convient de provisionner tout risque de reversement ou de pénalité.
Les provisions pour risques et charges sont enregistrées par le débit du compte 68 (charges d’exploitation) et le crédit du compte 15 (provisions) lorsqu’elles affectent le passif.
Exemple : Dotation à une provision pour litige :
| Compte – Libellé | Débit | Crédit |
| 6815 – Dotation aux provisions d’exploitation | X | |
| 1511 – Provisions pour litiges | X |
Lorsque le risque se réalise ou disparaît, la provision doit être reprise, soit en totalité si le risque est écarté, soit partiellement si le montant est inférieur ou que le risque n’est pas complètement éteint.
La reprise passe par le compte 781500 – Reprises sur provisions.
Les provisions figurent dans le bilan (actif ou passif selon le type) et les annexes doivent en présenter le détail dans des tableaux spécifiques :
Dans les OSBL soumis au compte d’emploi des ressources (CER), certaines provisions (notamment sur subventions ou dons affectés) doivent être expliquées en lien avec les affectations.
Même si les organismes sans but lucratif sont en principe exonérés d’impôt sur les sociétés pour leurs activités non lucratives, certains sont partiellement soumis à l’impôt (secteurs lucratifs accessoires, fiscalisation partielle ou option à l’IS). Il devient alors crucial de maîtriser les règles fiscales applicables aux provisions.
Conformément à l’article 39-1.5° du Code général des impôts (CGI), pour être déductible du résultat fiscal, une provision doit correspondre à une charge probable, être nettement précisée quant à sa nature et son montant, avoir un fait générateur certain à la clôture de l’exercice. En pratique, toute provision comptable ne donne pas droit automatiquement à déduction fiscale. L’administration fiscale exige une justification rigoureuse de la réalité du risque. Bien souvent, les provisions déduites fiscalement font l’objet de remises en cause par l’administration fiscale lors de contrôles et les contentieux relatifs à leur constitution sont nombreux car, dans ce cas, les enjeux sont parfois significatifs.
Dans de nombreux cas, certaines provisions sont rejetées du résultat fiscal parce qu’on est en présence de « provisions de précaution » non justifiées ou que des provisions pour charges à caractère général ont été constituées sans élément déclencheur clair ou encore parce qu’il s’agit de provisions pour renouvellement, sauf si elles concernent des obligations contractuelles.
Les OSBL exerçant une activité lucrative partielle doivent être attentives à la sectorisation effectuée et retraiter en conséquence les provisions non déductibles dans leur liasse fiscale.
Pour les entités totalement exonérées d’impôts commerciaux, la notion de déductibilité fiscale est théorique parce qu’elle n’a pas d’impact sur la détermination d’un impôt direct. Toutefois, les provisions doivent rester cohérentes avec la sincérité et la règle de prudence comptable.
L’annexe aux comptes annuels doit communiquer des informations qualitatives et quantitatives sur les provisions constatées en précisant la nature et les types de provisions (risques, charges, dépréciations), méthodes d’évaluation, dotations et reprises de l’exercice, évolutions notables.
Ces éléments sont requis pour permettre à un lecteur extérieur (financeur, commissaire aux comptes, donateur) de comprendre la nature et la valorisation des risques anticipés par l’association.
Pour les associations, fondations et fonds de dotation soumises à l’obligation d’établir un CER, certaines provisions, notamment celles financées par des ressources affectées, doivent y figurer, avec un lien clair entre la ressource reçue, la provision constituée et l’usage futur prévu. Cela permet de garantir la traçabilité des fonds affectés, notamment lorsqu’un projet pluriannuel est en cours.
Les OSBL dépassant certains seuils doivent désigner un commissaire aux comptes, qui contrôle entre autres la réalité des risques, la conformité des provisions avec les règles comptables ou l’absence de provision de convenance. Le commissaire aux comptes peut formuler des observations ou émettre des réserves s’il constate des anomalies majeures ou des absences de documentation justifiant les provisions.
Le fait que le montant exact et/ou l’échéance de règlement ne peuvent être précisés, confirme qu’il convient d’enregistrer une provision plutôt qu’une charge constatée d’avance.
Beaucoup d’OSBL enregistrent des provisions sans éléments chiffrés, sans base juridique solide, ou sans estimation écrite (courriers d’avocat, devis, calculs internes), ce qui expose à :
Une provision doit être reprise dès que le risque disparaît ou que la charge ne se réalise pas. Le maintien abusif de provisions anciennes alourdit le passif de manière fictive et constitue une anomalie comptable.
La réglementation des provisions comptables dans les associations, fondations et organismes sans but lucratif constitue un enjeu majeur de transparence, sincérité et prudence dans la gestion financière. Loin d’être une simple écriture technique, la provision reflète la capacité de l’organisme à anticiper les risques, à documenter ses engagements futurs, et à respecter ses obligations vis-à -vis de ses membres, salariés et financeurs
Dans un contexte de contrôles accrus, de redevabilité financière croissante, et de montée en complexité des financements, les provisions doivent être appréhendées comme un outil de gouvernance à part entière. Bien maîtrisées, elles renforcent la solidité comptable et la crédibilité externe des OSBL.

Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.