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Comptabilité, Fonds de dotation - Fondation

Nouveau règlement comptable des fonds de dotation

Date de publication : 08/06/2020

#Uncategorized

Philippe Guay

Quelles implications directes pour les fonds de dotation ?

La mise en place d’un nouveau plan comptable pour les organismes sans but lucratif dont les fonds de dotation est désormais d’application immédiate car elle concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Le règlement ANC n°2018-06 a été publié le 5 décembre 2018. Les derniers mois écoulés ont été mis à profit pour étudier l’impact du nouveau dispositif sur les comptes des différents organismes concernés. Pour ceux-ci, le nouveau règlement prend quelques dispositions spécifiques ayant des incidences sur les pratiques comptables applicables aux fonds de dotation.

L’article 214-1 du règlement reprend à son compte le I de l’article 140 fondateur de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et consacre au sens comptable que « La dotation d’un fonds de dotation étant l’apport à titre gratuit et irrévocable de biens et droits de toute nature qui ne peut être dévolu qu’à un autre fonds de dotation ou une fondation reconnue d’utilité publique, elle constitue des fonds propres sans droit de reprise ou des fonds propres consomptibles ».

Un commentaire IR [infra-règlementaire] précise que l’annexe aux comptes annuels doit comporter toutes informations utiles permettant de suivre l’affectation des éléments d’actif constitutifs de la dotation, leur valeur et leur évolution dans le temps. Ces informations doivent nécessairement être accompagnées en cas de besoin de commentaires sur la politique suivie en matière de gestion des dotations non consomptibles ou consomptibles.

L’article 214-2, après avoir précisé que les dotations consomptibles sont bien classées dans une rubrique spécifique des fonds propres, apporte une novation par rapport à la doctrine comptable antérieure. En effet, la comptabilisation de la consommation de la dotation s’effectue désormais a posteriori. C’est donc la dernière écriture à passer en fin d’exercice. L’effet induit de cette disposition entraînera la présentation d’un compte de résultat « sans résultat » puisque l’ensemble des charges nettes sera consommé par la part de dotation affectée à l’exercice. Même si le conseil d’administration s’est prononcé, en début d’année, sur un budget prévisionnel intégrant une tendance des charges et des financements d’opérations d’intérêt général à engager, c’est bien la consommation exacte de ces charges et financements qui sera compensée en fin d’exercice.

L’écriture comptable en fin d’exercice sera la suivante :

Nouveau règlement comptable des fonds de dotation : Quelles implications directes pour les fonds de dotation ?

Ainsi, le résultat présenté à la clôture de l’exercice sera nul « 0 ».

Là encore, un commentaire IR [infra-règlementaire] invite à fournir, dans l’annexe, des informations sur le suivi de la réalisation du plan de consommation ou du budget de consommation de la dotation arrêté par l’organe habilité, lorsque cette information s’avère pertinente.

L’article 611-1 du règlement précise que la première application du nouveau règlement comptable constitue un changement de méthode. Dans ces conditions, il est fait appel à un mécanisme prévu à l’article 122-3 du Plan comptable général (règlement ANC n°2014-03) qui veut que, pour la première application, on doit respecter la méthode « rétrospective » c’est-à-dire qu’on doit considérer les exercices antérieurs comme si les nouvelles conditions comptables avaient toujours existées.

Ainsi, en ce qui concerne un grand nombre de fonds de dotation, les résultats excédentaires des exercices antérieurs auraient toujours été à « zéro » et il n’y aurait pas eu de compte « report à nouveau ». Il faut donc annuler ce report à nouveau et rétablir le montant de la partie consommée de la dotation qui aurait correspondu aux seules charges nettes des exercices antérieurs.

En ce qui concerne les fonds de dotation dont les résultats étaient négatifs, la question est la même jusqu’à concurrence du montant restant à consommer (et disponible) de la dotation. En effet, on ne peut concevoir de fonds de dotation avec une situation nette négative, ce qui serait illégal et constituerait un dysfonctionnement grave au sens de l’article 140 de la loi du 4 août 2008.

L’écriture à passer au bilan d’ouverture de première application du nouveau règlement comptable sera donc :

Nouveau règlement comptable des fonds de dotation : mise à jour de l'écriture du bilan d'ouverture

La réglementation comptable exige, lorsqu’il est fait application d’un changement de méthode, d’en expliquer dans l’annexe aux comptes annuels, la teneur, les incidences et effets portants sur la présentation de ces comptes. Une présentation pro forma des rubriques concernées est même conseillée lorsque cela s’avère nécessaire.

L’aménagement du Plan de comptes prévu par le règlement ANC n°2018-06 intègre les dispositions prises relatives aux fonds de dotation. Cet aménagement en facilite d’autant les schémas comptables qui en découlent.

Compte :

1023 – Dotations non consomptibles des fondations et fonds de dotation

  • 10231 – Dotations non consomptibles initiales
  • 10232 – Dotation non consomptibles complémentaires

108 – Dotations consomptibles

  • 1081 – Dotations consomptibles
  • 1099 – Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat

7532 – Quotes-parts de dotation consomptible virée au compte de résultat

À lire :
Fondations et fonds de dotation, qui arrête les comptes ? Qui les approuve ?

Le livre V du règlement ANC n°2018-06 comporte un titre intitulé : « Les adaptations relatives à des associations, fondations ou fonds de dotation ayant des spécificités ». Bien que ce titre ne comporte qu’un chapitre (Chapitre I) intitulé – « Fondations abritantes », on comprend que les articles qu’il contient peuvent s’appliquer à certains fonds de dotation. En effet, même sir l’article 140 de la loi du 4 août 2008 n’en dispose pas expressément, il n’est pas impossible que les statuts d’un fonds de dotation organisent son fonctionnement en créant l’ouverture de fonds affectés sous son égide. Les dispositions des articles 511-1 à 511-4 que contient ce chapitre sont, dans ce cas, applicables par de tels fonds de dotation. La règlementation comptable applicable exige désormais que chacun de ces « fonds affectés » fasse l’objet d’une comptabilité distincte, intégrée dans la présentation globale des comptes du fonds de dotation, seule entité juridiquement existante. Les résultats dégagés par chacun des fonds seront suivis et affectés conformément à la convention qui les lie avec leur égide c’est-à-dire :

  • Soit en consommation de la dotation lorsqu’elle est consomptible et que la convention prévoit cette consommation ;
  • Soit en résultat « pur » du fonds abrité si ce dernier réalise des excédents propres à la gestion de son patrimoine affecté ;

Lorsque la mission assignée par les fondateurs, d’un fonds abrité par le fonds de dotation, à un projet défini et n’a pu être complètement utilisée à la fin de l’exercice, l’engagement pris est reporté sur les exercices suivants au moyen de la technique dite des fonds dédiés telle qu’elle est appliquée pour les associations et fondations. Il est alors fait application des dispositions des articles 132-1 à 132-4 du même règlement.

Le fonds de dotation abritant est tenu de présenter dans l’annexe de ses comptes annuels les informations concernant les fonds qu’il abrite nécessaires à une bonne compréhension de ces comptes. Cette présentation comporte, en outre, le tableau de variation des fonds propres de chaque fonds abrité, la ventilation du résultat de l’exercice du fonds de dotation et des fonds abrités ainsi que des montants reportés en fonds dédiés.

Pour aller plus loin :
Dossier – La comptabilité dans les associations
et les autres structures de l’ESS

Auteur(s) :

Philippe Guay

Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS

Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.

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