Fiscalité, Mécénat
Date de publication : 04/10/2017
Solène Girard
La notion de cercle restreint apparait dès lors qu’une association souhaite savoir si elle est d’intérêt général ou non et, partant, si elle peut être éligible au régime fiscal de faveur du mécénat.
L’intérêt général est une des caractéristiques mentionnées aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts qui conditionne l’éligibilité au mécénat.
La notion d’intérêt général n’est donc pas ici entendue de la même manière que le sens « commun », mais selon une définition de l’administration fiscale.
Selon la doctrine fiscale, un organisme est d’intérêt général lorsqu’il réunit les conditions suivantes :
Enfin, il doit répondre à l’un des caractères de l’article 200 du CGI : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’Å“uvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Cette notion de cercle restreint n’est pas prévue par la loi mais a été érigée en condition par l’administration fiscale et la jurisprudence.
Ainsi, elle a pour objet de s’assurer qu’un organisme, qui va être reconnu comme étant d’intérêt général, ce qui lui permettra alors d’émettre des reçus fiscaux, n’agira pas seulement au profit de certaines personnes.
Pour l’administration fiscale, un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membres ou non de l’organisme.
Par exemple, exercent au profit d’un cercle restreint de personnes les organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes, sportifs ou de certains chercheurs, etc.
Pour déterminer si un organisme exerce ses activités au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient d’analyser la mission de l’organisme ainsi que le public qui bénéficie réellement de cette mission.
Cette analyse se fait à partir d’un faisceau d’indices qui permettra d’appréhender concrètement les faits.
La notion de cercle restreint ne suppose pas l’interdiction pour un organisme de rassembler des personnes liées à un groupe déterminé. Il n’existe pas de présomption en ce sens car cela ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées par l’organisme.
Ainsi, lorsque le champ d’intervention d’un organisme est déterminé en fonction d’un état (par exemple de vulnérabilité liée à l’âge, la santé, le sexe, la nationalité, l’orientation sexuelle ou l’appartenance religieuse) qui est en lien avec l’objet de l’organisme, l’existence d’un cercle restreint n’est pas, en principe, caractérisée.
Par exemple, un organisme venant en aide à des personnes souffrant d’un handicap ou à des personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint.
Toutefois, si ses actions servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres, il ne peut être qualifié d’intérêt général : il fonctionnera, alors, au profit d’un cercle restreint de personnes.
Quand l’association est-elle d’intérêt général ? Voici quelques illustrations exposées par l’administration fiscale.
L’objet principal de ces associations est la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ainsi que la création de liens de solidarité entre eux. On peut dès lors considérer qu’elles agissent au profit d’un cercle restreint de personnes (CE, 7 février 2007, n°287949).
Une association qui fonctionne exclusivement au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée n’est pas d’intérêt général en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations (CE, 16 mars 2011, n°329945).
Une association sportive ne peut pas être considérée comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes sous réserve que toute personne souhaitant y adhérer puisse le faire dès lors que la pratique d’un sport concourt, de manière indissociable, à la promotion de ce sport.
Si un organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable.
En revanche, si l’organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l’entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l’organisme, ce dernier n’agit pas au profit d’un cercle restreint.
Si l’association ne vise qu’à défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, (militaires, veuves de militaires, pupilles de la Nation, victimes civiles de conflits armés, titulaires d’une décoration ou distinction déterminée), elle agit au profit d’un cercle restreint de personnes. En effet, l’association n’est alors ouverte qu’à des personnes nettement identifiables par leur appartenance à une catégorie particulière et procure, directement ou indirectement, à ses seuls membres adhérents, une contrepartie tangible via la défense de leurs intérêts.
Toutefois, les associations dont les membres sont réunis par un évènement lié à l’histoire (anciens combattants, anciens déportés, anciens résistants, ou leur ayants-droit) peuvent avoir pour objet, au-delà des liens de solidarité qui les unissent, de transmettre les valeurs pour lesquelles ils ont combattu ou pour lesquelles leurs proches ont donné leur vie.
Ainsi, si les actions de l’association sont menées auprès d’un large public, notamment dans le cadre du « devoir de mémoire », alors l’association n’agit pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Ces actions pourront consister par exemple à :
Une association gestionnaire d’écoles, collèges ou lycées peut ne pas être considérée comme agissant au profit d’un cercle restreint.
Ce sera le cas d’une association :
À télécharger :
Guide des dons et du mécénat pour les associations, organismes & donateurs
Solène Girard
Responsable Nationale Marché Economie Sociale
Solène est Responsable nationale de la ligne de marché « Economie Sociale » chez In Extenso. Dans ce cadre, elle anime et coordonne le réseau pour le marché spécifique des associations et de l’économie sociale.