Comptabilité
Date de publication : 07/04/2022
Philippe Guay
La comptabilisation de la collecte de la taxe d’apprentissage a suscité plusieurs interrogations à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable des associations et fondations. L’ANC (Autorité des Normes Comptables) a été interrogée sur la classification comptable à retenir, dans les comptes annuels des organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif, pour les financements reçus des opérateurs de compétences (OPCO) et des versements reçus des employeurs au titre des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage.
Plus particulièrement, la question porte sur la possibilité de comptabiliser ces ressources en produits au compte 706 « Prestations de formation », 74 « Subventions d’exploitation » ou 73 « Concours publics ». C’est cette nouvelle notion de concours public qui est venue nourrir les interrogations.
Le règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif introduit, à l’article 142-9, la notion de concours publics.
Au sens du règlement ANC n° 2018-06, les concours publics comprennent plusieurs éléments.
Le règlement comptable distingue, à l’article 142-9, la notion de concours public et, à l’article 142-8, la notion de subvention.
La subvention est discrétionnaire, ce qui la distingue des contributions obligatoires versées en application des lois et règlements.
Le concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire et qui n’est dès lors pas facultatif, comme :
Cette disposition comptable, rédigée avant la réforme de septembre 2018 sur la formation professionnelle, visait les versements reçus au titre de la taxe d’apprentissage de la part des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui étaient, à l’époque, en charge de la collecter et de la reverser aux acteurs concernés.
Le règlement comptable précise, en outre, en commentaire infra-réglementaire de l’article
142-9, que les versements reçus par les entités du secteur de l’éducation au titre de la taxe d’apprentissage sont des concours publics.
Les concours publics sont présentés au compte de résultat dans le poste « Concours publics et subventions d’exploitations ». Des informations sur la nature des concours publics et la catégorie des autorités administratives les ayant octroyés sont à fournir dans l’annexe des comptes annuels (article 431-9 du règlement).
Les dispositions des règlements n°2014-03 (PCG – plan comptable général) et n°2018-06 (plan comptable des organismes sans but lucratif) permettent de traiter comptablement les ressources reçues des opérateurs de compétences et des régions pour les actions de formation par apprentissage. Il n’y a pas lieu d’apporter des modifications à la réglementation comptable existante.
Cependant, l’ANC estime nécessaire de lever certaines ambiguïtés actuelles et souhaite apporter des précisions sur le traitement comptable des ressources reçues pour les actions de formation par apprentissage (collecte de la taxe d’apprentissage). Les modifications approuvées par le Collège de l’ANC, le 11 mars 2022, prennent la forme d’un règlement comptable (n°2022-01) qui vient modifier le plan comptable général. En effet, ces dispositions s’appliquent à toutes les formes d’entités de droit privé, qu’elles soient lucratives ou non. L’ANC introduit, ainsi, une section 4 au règlement n°2014-03 à laquelle sont attachés deux articles :
L’article 614-1 précise que les montants reçus au titre du solde de la taxe d’apprentissage par l’intermédiaire de la Caisse de dépôts et consignations sont comptabilisés en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation » lors de leur encaissement effectif.
Si l’entité justifie l’utilisation des montants reçus pour financer l’acquisition ou la création d’immobilisations dans le cadre des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme ou l’établissement :
L’article 614-2 précise les mêmes règles d’enregistrement comptable pour les centres de formation des apprentis. En effet, en ce qui concerne la collecte de la taxe d’apprentissage, ces derniers peuvent recevoir des produits ou équipements affectés aux programmes de formation des apprentis dans le cadre de cette obligation relative au solde de la taxe qui doit être acquittée par les entreprises.
Les précisions et modifications induites par ces textes sont synthétisées dans le tableau suivant d’analyse des flux libératoires de la taxe d’apprentissage et leurs affectations comptables.
Détail intéressant : Il est précisé que ces dispositions sont à mettre en œuvre pour les exercices ouverts ou en cours à partir du 1er janvier 2022.
Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.