Comptabilité
Date de publication : 11/03/2022
Philippe Guay
La comptabilité des organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif répond à des règles particulières qui permettent de l’adapter aux nouveautés réglementaires en matière de formation professionnelle et de CFA. Le paysage législatif a, par ailleurs, adopté de nouvelles règles s’agissant de la taxe d’apprentissage, de son calcul et de l’utilisation du solde.
Il n’existe pas de statut spécifique aux organismes de formation professionnelle. Les actions de formation professionnelle, décrites à l’article L. 6313-1 du Code du travail, peuvent être dispensées au travers d’organismes de droit privé, à but lucratif ou non, d’organismes de droit public et de formateurs individuels.
Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
Dans le contexte de notre blog, le présent article se penche plus particulièrement sur les organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif. En effet, à la mise en œuvre du nouveau règlement comptable ANC n°2018-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 sont venues s’ajouter les dispositions issues de la réforme de la formation professionnelle depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les organismes de formation professionnelle de droit privé doivent établir des comptes annuels, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe, selon les principes et méthodes définis au code du commerce (C. travail art. L. 6352-6 et D. 6352-16).
Les organismes de formation professionnelle de droit privé relèvent, pour l’établissement de leurs comptes annuels, d’un plan comptable prévu par le code du travail et des règlements de l’ANC.
Un arrêté du 2 août 1995 publié au Journal Officiel du 12 août 1995 définit un plan comptable applicable :
Ce plan comptable, toujours en vigueur, introduit des adaptations du plan comptable général (PCG) qui se traduisent par la création de comptes, la modification d’intitulés de comptes, la création de lignes à insérer dans les documents de synthèse et des modèles de tableaux à intégrer dans l’annexe des comptes annuels.
Les règlements comptables applicables aux organismes de formation professionnelle de droit privé pour l’établissement de leurs comptes annuels sont :
Les organismes de formation de droit privé à activités multiples doivent suivre, d’une façon distincte en comptabilité, l’activité exercée au titre d’une part, de la formation professionnelle continue et, d’autre part, de l’apprentissage (C. travail art. L.6352-7).
A cet effet, un arrêté du 21 juillet 2020 précise, à son article 1, que « la séparation comptable entre les prestations de formation professionnelle visées à l’article L.6313-1 du code du travail et les autres activités mises en œuvre par les organismes à activités multiples, dont la formation professionnelle, est effectuée soit par la tenue d’une comptabilité distincte, soit par l’isolement de ces activités dans des sous-comptes déterminés, soit par l’établissement d’une comptabilité analytique ».
Par ailleurs, les organismes de formation professionnelle, qui réalisent, à titre exclusif ou non, une activité de formation par apprentissage, doivent tenir une comptabilité analytique permettant de retracer l’ensemble des coûts et des produits qui interviennent dans la réalisation de la formation par apprentissage (quel que soit leur traitement dans les comptes annuels). Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique sont définies aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 21 juillet 2020 précité.
L’obligation relative au suivi comptable des activités de formation professionnelle a vocation notamment à faciliter l’élaboration du bilan pédagogique et financier que doivent établir annuellement les organismes de formation professionnelle, quel que soit leur statut ou leur forme juridique.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fait du centre de formation des apprentis (CFA) un organisme de formation professionnelle à part entière (C. travail, art. L. 6231-1).
L’avis n°2003-04 du Conseil national de la comptabilité du 1er avril 2003 relatif aux obligations comptables des CFA est devenu caduc. En effet, cet avis fait référence à un règlement abrogé et porte sur un environnement qui a été intrinsèquement modifié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Son contenu doctrinal n’en reste pas moins une référence pour les OG-CFA (organismes gestionnaires de CFA) et peut encore répondre à certaines de leurs questions.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu le transfert de la collecte des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage aux Urssaf (pour le régime général) et aux caisses de la MSA (pour le régime agricole) dans des conditions qui devaient être définies par ordonnance. Cette ordonnance a été publiée le 23 juin 2021. Elle organise ce transfert au 1er janvier 2022, pour les contributions qui seront dues à compter de cette date.
Le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage tire les conséquences des modifications apportées par l’ordonnance précitée. En particulier, il précise certaines modalités déclaratives de la part principale et du solde de la taxe d’apprentissage et des déductions éventuelles qui s’appliquent. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
La taxe d’apprentissage comprend toujours une part principale (anciennement 87 % du montant de la taxe) et un solde (anciennement 13 % du montant de la taxe). Les modifications portent essentiellement sur les modalités de collecte et de répartition de la part principale et du solde.
Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d’apprentissage est composée de deux parts définies par l’article L.6241-2 du Code du travail :
L’employeur assujetti à la taxe d’apprentissage peut s’acquitter du solde de la taxe d’apprentissage en effectuant, au choix, alternativement ou cumulativement :
Le solde de la taxe d’apprentissage dû au titre d’une année N, qui fait l’objet d’un versement annuel unique, est recouvré par les organismes sociaux (URSSAF et MSA) concomitamment aux cotisations et contributions de sécurité sociale du mois d’avril N+1. Les fonds sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations chargée de les affecter aux organismes et établissements bénéficiaires que chaque employeur aura désigné.
Les montants reçus au titre du solde de la taxe d’apprentissage par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations sont destinés à financer la réalisation de dépenses spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans le cadre de formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle.
La Caisse des dépôts et consignations doit mettre en place une plateforme numérique destinée à recueillir les choix des employeurs et, sur la base de ces choix, verser les fonds collectés aux organismes et établissements désignés. La plateforme sera opérationnelle début 2023.
Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.