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Comptabilité

La comptabilité des organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif

Date de publication : 11/03/2022

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Philippe Guay

La comptabilité des organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif répond à des règles particulières qui permettent de l’adapter aux nouveautés réglementaires en matière de formation professionnelle et de CFA. Le paysage législatif a, par ailleurs, adopté de nouvelles règles s’agissant de la taxe d’apprentissage, de son calcul et de l’utilisation du solde.  

Les organismes de formation professionnelle

Il n’existe pas de statut spécifique aux organismes de formation professionnelle. Les actions de formation professionnelle, décrites à l’article L. 6313-1 du Code du travail, peuvent être dispensées au travers d’organismes de droit privé, à but lucratif ou non, d’organismes de droit public et de formateurs individuels.

Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

  • Les actions de formation ;
  • Les bilans de compétences ;
  • Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV du Code du travail ;
  • Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2 du même code.

Dans le contexte de notre blog, le présent article se penche plus particulièrement sur les organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif. En effet, à la mise en œuvre du nouveau règlement comptable ANC n°2018-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 sont venues s’ajouter les dispositions issues de la réforme de la formation professionnelle depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Les obligations comptables des organismes de formation professionnelle de droit privé

Deux sources de réglementation comptable

Les organismes de formation professionnelle de droit privé doivent établir des comptes annuels, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe, selon les principes et méthodes définis au code du commerce (C. travail art. L. 6352-6 et D. 6352-16).

Les organismes de formation professionnelle de droit privé relèvent, pour l’établissement de leurs comptes annuels, d’un plan comptable prévu par le code du travail et des règlements de l’ANC.

Le plan comptable applicable aux organismes de formation professionnelle de droit privé

Le Code du travail prévoit dans sa partie réglementaire, à l’article D. 6352-17, que « le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté est pris après avis de l’Autorité des normes comptables ».

Un arrêté du 2 août 1995 publié au Journal Officiel du 12 août 1995 définit un plan comptable applicable :

  • Aux organismes de formation de droit privé à activité unique, lorsque le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé est égal ou supérieur à 15 244,90 euros (transcription en euros du seuil de 1 millions de francs) ;
  • Aux organismes de formation de droit privé à activités multiples, quel que soit le chiffre d’affaires annuel hors taxes.

Ce plan comptable, toujours en vigueur, introduit des adaptations du plan comptable général (PCG) qui se traduisent par la création de comptes, la modification d’intitulés de comptes, la création de lignes à insérer dans les documents de synthèse et des modèles de tableaux à intégrer dans l’annexe des comptes annuels.

Les règlements de l’ANC applicables aux organismes de formation professionnelle de droit privé

Les règlements comptables applicables aux organismes de formation professionnelle de droit privé pour l’établissement de leurs comptes annuels sont :

  • Pour les organismes à but lucratif, le règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général ;
  • Pour les organismes à but non lucratif, le règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. A défaut de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, les dispositions du PCG s’appliquent.

Le suivi comptable séparé des activités de formation professionnelle

Les organismes de formation de droit privé à activités multiples doivent suivre, d’une façon distincte en comptabilité, l’activité exercée au titre d’une part, de la formation professionnelle continue et, d’autre part, de l’apprentissage (C. travail art. L.6352-7).

A cet effet, un arrêté du 21 juillet 2020 précise, à son article 1, que « la séparation comptable entre les prestations de formation professionnelle visées à l’article L.6313-1 du code du travail et les autres activités mises en œuvre par les organismes à activités multiples, dont la formation professionnelle, est effectuée soit par la tenue d’une comptabilité distincte, soit par l’isolement de ces activités dans des sous-comptes déterminés, soit par l’établissement d’une comptabilité analytique ».

Par ailleurs, les organismes de formation professionnelle, qui réalisent, à titre exclusif ou non, une activité de formation par apprentissage, doivent tenir une comptabilité analytique permettant de retracer l’ensemble des coûts et des produits qui interviennent dans la réalisation de la formation par apprentissage (quel que soit leur traitement dans les comptes annuels). Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique sont définies aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 21 juillet 2020 précité.

L’obligation relative au suivi comptable des activités de formation professionnelle a vocation notamment à faciliter l’élaboration du bilan pédagogique et financier que doivent établir annuellement les organismes de formation professionnelle, quel que soit leur statut ou leur forme juridique.

À lire aussi :
Associations, fondations, fonds de dotation : dans
quels cas devez-vous nommer un commissaire aux comptes ?

Les obligations comptables des centres de formation des apprentis 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fait du centre de formation des apprentis (CFA) un organisme de formation professionnelle à part entière (C. travail, art. L. 6231-1).

Les organismes gestionnaires de CFA de droit privé à but non lucratif sont soumis aux mêmes obligations comptables que les organismes de formation professionnelle de droit privé à but non lucratif tel que mentionné ci-dessus.

L’avis n°2003-04 du Conseil national de la comptabilité du 1er avril 2003 relatif aux obligations comptables des CFA est devenu caduc. En effet, cet avis fait référence à un règlement abrogé et porte sur un environnement qui a été intrinsèquement modifié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Son contenu doctrinal n’en reste pas moins une référence pour les OG-CFA (organismes gestionnaires de CFA) et peut encore répondre à certaines de leurs questions.

Un contexte législatif et réglementaire nouveau de la taxe d’apprentissage

Les nouveaux textes applicables

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu le transfert de la collecte des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage aux Urssaf (pour le régime général) et aux caisses de la MSA (pour le régime agricole) dans des conditions qui devaient être définies par ordonnance. Cette ordonnance a été publiée le 23 juin 2021. Elle organise ce transfert au 1er janvier 2022, pour les contributions qui seront dues à compter de cette date.

Le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage tire les conséquences des modifications apportées par l’ordonnance précitée. En particulier, il précise certaines modalités déclaratives de la part principale et du solde de la taxe d’apprentissage et des déductions éventuelles qui s’appliquent. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le calcul de la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage comprend toujours une part principale (anciennement 87 % du montant de la taxe) et un solde (anciennement 13 % du montant de la taxe). Les modifications portent essentiellement sur les modalités de collecte et de répartition de la part principale et du solde.

Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d’apprentissage est composée de deux parts définies par l’article L.6241-2 du Code du travail :

  • Une part principale du produit de la taxe correspondant à l’application d’un taux de 0,59 % sur la masse salariale recouvrée mensuellement par les organismes sociaux, concomitamment aux cotisations et contributions de sécurité sociale via la DSN (déclaration sociale nominative), et centralisée auprès de France Compétences ;
  • Le solde de la taxe égal au produit de la taxe correspondant à l’application d’un taux de
    0,09 % sur la masse salariale.

Le solde de la taxe d’apprentissage

L’employeur assujetti à la taxe d’apprentissage peut s’acquitter du solde de la taxe d’apprentissage en effectuant, au choix, alternativement ou cumulativement :

  • Un versement annuel unique destiné à financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle de certains organismes et établissement définis à l’article L.6241-5 du code du travail ;
  • Des dons de matériels et d’équipements directement auprès des CFA. Dans ce cas, les CFA doivent établir un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise.

Le solde de la taxe d’apprentissage dû au titre d’une année N, qui fait l’objet d’un versement annuel unique, est recouvré par les organismes sociaux (URSSAF et MSA) concomitamment aux cotisations et contributions de sécurité sociale du mois d’avril N+1. Les fonds sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations chargée de les affecter aux organismes et établissements bénéficiaires que chaque employeur aura désigné.

Les montants reçus au titre du solde de la taxe d’apprentissage par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations sont destinés à financer la réalisation de dépenses spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans le cadre de formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle.

La Caisse des dépôts et consignations doit mettre en place une plateforme numérique destinée à recueillir les choix des employeurs et, sur la base de ces choix, verser les fonds collectés aux organismes et établissements désignés. La plateforme sera opérationnelle début 2023.

Regard d’experts : Annexe comptable des associations et autres organismes soumis au règlement ANC n°2018-06

Pour aller plus loin :
Dossier – La comptabilité dans les associations
et les autres structures de l’ESS

Auteur(s) :

Philippe Guay

Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS

Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.

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