Comptabilité
Date de publication : 31/03/2022
Le secteur associatif perçoit de manière régulière des fonds émanant de la sphère publique. Cependant, ces fonds relèvent de définitions juridiques distinctes et impliquent différentes conséquences pour l’entité, notamment en termes de comptabilisation et de modalités de restitution de l’information financière.
Parmi ceux-ci, les soutiens octroyés sous forme d’aides ont été nombreux et variés depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19 : les associations ont ainsi souvent hésité sur leur mode de comptabilisation et sur la catégorie adaptée à utiliser pour la présentation dans leurs comptes annuels.
Quelles sont les règles ? Décryptage.
Dans un premier temps, c’est bien la nature juridique des sommes perçues qui va définir leur mode de comptabilisation.
Constituent des subventions, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Les subventions sont octroyées en l’absence de contrepartie directe pour la personne publique, sinon elles seraient qualifiées de prestations (commande publique).
Dans ce cadre, le règlement comptable ANC n°2018-06 définit clairement le compte de produit associé : 74 (à subdiviser) – Subventions à enregistrer dès la signature de convention (ou l’obtention de l’arrêté attributif) et la levée de toute condition suspensive. Seule exception : l’utilisation des comptes de contributions en nature 86 et 87 dès lors que celle-ci constitue une mise à disposition gratuite.
Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à la subvention, attribuée de façon facultative).
Sont ainsi comptabilisés dans le compte 73 – concours publics les ressources issues de la tarification dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ou relevant du Code la santé publique.
Les aides publiques ou aides d’Etat constituent des contributions financières publiques octroyées de manière automatique dès lors que l’organisme respecte les conditions pour pouvoir y prétendre. Elles se distinguent donc des subventions attribuées de manière facultative et, en principe, des concours publics liés à des dispositions légales et règlementaires (bien que cette distinction demeure parfois délicate).
Leur comptabilisation dépendra de la logique d’attribution et des charges que celles-ci sont censées couvrir. L’Autorité des Normes Comptables (ANC) a ainsi eu à se prononcer sur la comptabilisation des aides octroyées en lien avec la crise sanitaire COVID-19.
Au-delà de cette appréciation conjoncturelle, les prises de position constituent des indications pour la comptabilisation de ce type d’aides. Il est à ainsi noter que l’ANC a recommandé dans ce contexte de comptabiliser les aides perçues dans des rubriques d’exploitation et de ne pas utiliser les rubriques du résultat exceptionnel.
L’ANC a préconisé l’enregistrement des montants obtenus via le fonds de solidarité en 74 – subventions.
Il convient de noter que cette préconisation concerne toutes les sociétés, pour lesquelles la notion de subvention est différente de celle prévue pour les associations par la définition de la loi ESS de 2014. Quoi qu’il en soit, le mode prévu de comptabilisation est en lien avec le choix optionnel de solliciter l’aide ou non (choix de la demande) et le respect des conditions de fonds ouvrant droit à l’aide.
Cette « subvention » étant destinée au financement d’équipement de protection pour prévenir la propagation du virus au travail, l’ANC a préconisé de la comptabiliser, selon la nature des équipements financés, soit en subvention d’investissement (finançant une immobilisation), soit en subvention d’exploitation (finançant des dépenses enregistrées en charges).
Ce financement, géré par la CARSAT, répond bien aux critères d’une subvention, puisqu’émanant d’une initiative de l’entité et la CARSAT étant un organisme de sécurité sociale inclus dans les autorités administratives de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : les comptes de subventions sont en conséquence appropriés.
Les mesures d’indemnisation de l’activité partielle et d’exonération des charges patronales sont comptabilisés en diminution des comptes de charges correspondants (crédit d’un compte de charges de personnel et de charges sociales). Le principe retenu correspond à la compensation d’une charge toujours existante dans la structure, en l’absence d’activité normale.
A l’inverse, les aides au paiement URSSAF ont été analysées comme une aide financière et non pas une réduction de charges, cette aide ne pouvant être intégralement perçue dès lors qu’elle excédait le montant des cotisations sociale dues. Ainsi, la comptabilisation préconisée est le 74 – subventions.
Les secteurs les plus touchés par les interdictions d’accueil du public ont pu bénéficier d’aides spécifiques, dans les domaines sportifs et culturels notamment.
Dès lors que ces aides, devant systématiquement faire l’objet d’un dépôt de dossier et d’une instruction, sont attribuées par des autorités administratives eu sens de la loi, celles-ci doivent être comptabilisées dans un compte 74 – Subventions ou 131- subventions d’investissement si elles financent l’acquisition d’une immobilisation.
Le règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif a défini qu’une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité. Il a ainsi été prévu un compte spécifique 7551 – Contributions financières d’autres organismes pour enregistrer les montants perçus d’organismes de droit privé, en dehors des mécénats d’entreprises (utilisation du compte 7542 – Mécénats).
Cette notion n’existe pas dans le plan comptable général et a pu créer des distorsions avec la comptabilisation de certaines aides dans les entreprises pour lesquelles la notion de « subvention » est plus large.
Ainsi, les aides spécifiques, versées par certaines fédérations sportives au bénéfice du sport amateur doivent être comptabilisés dans un compte 7551 – Contributions financières d’autres organismes, ces fédérations étant elles-mêmes des associations de droit privé. Il en est de même pour les fonds versés par des fondations ou des fonds de dotation.
Le cas échéant, le financement d’un investissement par une structure de droit privé engendrera la mise en place du mécanisme des fonds dédiés (195 – Fonds dédiés sur contributions financières d’autres organismes) pour reporter et utiliser sur les années suivantes la quote-part de financement lié à l’amortissement du bien.
La mise en œuvre du règlement ANC n°2018-06 ainsi que les préconisations relatives à la comptabilisation des aides COVID mettent en lumière une nécessité : bien identifier les comptes de produits adaptés pour enregistrer les différentes aides et assurer in fine la transparence financière de l’association.
Pour cela, l’association s’appuiera sur une analyse en 2 temps :