Comptabilité
Date de publication : 02/06/2022
Philippe Guay
Subventions, concours publics, contributions financières… Les associations peuvent recevoir des financements qui ont des caractéristiques bien distinctes. Focus sur les subventions publiques et leur comptabilisation, notamment en cas de subventions pluriannuelles ou de subventions d’investissement.
Le nouveau règlement comptable (ANC n°2018-06) applicable aux associations, fondations et autres organismes sans but lucratif consacre une place particulière aux règles et méthodes comptables applicables aux subventions publiques.
Il fait référence à la définition légale de la subvention publique telle que définie par la loi ESS du 31 juillet 2014. Cela implique que la règlementation comptable impose de faire la distinction entre la notion de « subvention publique » au sens de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et la notion de « concours publics » tels que définis à l’article 142-9 du règlement.
Le terme « subvention » est réservé aux ressources de nature publique définies à l’article 9-1 de la loi précitée. Les caractéristiques de la subvention sont qu’elle est attribuée :
On distinguera les subventions affectées à l’exploitation de l’entité, de celles affectées au financement d’investissements réalisés par l’entité. Les subventions publiques sont imputées au compte 74 du compte de résultat.
A la clôture de l’exercice, la part non engagée des subventions publiques peut être reportée sur les exercices suivants par le mécanisme des « fonds dédiés ». Pour cela, il conviendra de s’appuyer inévitablement sur un suivi analytique de la consommation des charges attribuées à chaque convention. Les années suivantes, ces sommes sont rapportées au compte de résultat selon le rythme de réalisation des engagements. Bien évidemment, le suivi de toutes ces opérations fait l’objet d’informations dans l’annexe aux comptes.
La notion de concours public a été introduite par le règlement comptable applicable aux associations.
Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative au sens de l’article 1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Par exemple, sont qualifiées de concours publics, les forfaits d’enseignement reçus par les organismes gérant des écoles, les ressources issues de la tarification dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du Code de l’action sociale et des familles ou les ressources publiques des établissement sanitaires de droit privé relevant du Code de la santé publique. Les concours publics sont affectés au compte 73 du compte de résultat.
Pour les financements obtenus auprès de personnes morales de droit privé, on retiendra le terme de
« contribution financière ». Une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une entité de droit privé ; elle ne constitue pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens à ladite entité. On y trouvera donc, les aides financières reçues d’autres associations (unions fédérations, par exemple, de fondations, de mécènes, de donateurs, etc..). Les contributions financières sont affectées selon leur nature détaillée dans les comptes 75 du compte de résultat.
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Comment mettre en place un suivi des subventions ?
Depuis la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, les organismes sans but lucratif disposent d’une garantie qui les assure d’obtenir une convention écrite dès lors que le montant de la subvention dépasse 23.000 euros. Les règles comptables d’enregistrement des conventions de financement ont été adoptées lors de la mise en place du précédent règlement comptable (n° 99-01). Ces règles n’ont pas été modifiées par le nouveau règlement. Une subvention d’exploitation doit être comptabilisée selon que la convention d’attributions comporte des conditions suspensives ou résolutoires (les conventions d’attribution de subventions aux associations et fondations contiennent généralement des conditions suspensives ou résolutoires).
Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en comptabilité. Cependant, la présence d’une condition résolutoire permet de comptabiliser la subvention en produits. Dans ce cas, dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés ne pourront être atteints, l’entité doit constater une « provision pour risque de reversement de subvention ».
Lorsque l’association constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est enregistrée dans un compte de dettes « subventions à reverser ».
Les dépenses engagées par l’association ou la fondation sont inscrites en charges et affectées par nature, comme il se doit.
Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut au prorata du temps écoulé. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d’avance ».
A la clôture, la répartition de la subvention pluriannuelle sur les périodes comptables est effectuée en fonction des stipulations de la convention signée.
Cette répartition peut être déterminée dans la mesure où sont mentionnés des « jalons » prescriptifs dans la convention qui engagent l’association sur les dépenses annuelles à réaliser comme des montants répartis pour chaque période concernée ou des budgets prévisionnels séquencés période par période.
Lorsque des jalons prescriptifs ont permis de déterminer la quote-part de financement allouée à chaque exercice, à la clôture de l’exercice, les fonds non encore consommés doivent être comptabilisés soit en produit constaté d’avance pour la fraction se rapportant à un ou des exercices futurs, soit en fonds dédiés pour la fraction concernant l’exercice et non utilisée.
Dans cette hypothèse, un produit constaté d’avance est à enregistrer pour le montant correspondant à la fraction rattachée à un ou des exercices futurs déterminée par différence entre le montant total de la convention et le montant des produits reconnus sur l’exercice.
Par ailleurs, quelle que soit la méthode appliquée, il est recommandé de vérifier à chaque clôture que le budget prévisionnel global lié à la subvention allouée ne présente pas de dépassement de dépenses. Dans l’hypothèse d’un budget de dépenses non maitrisées et a priori déficitaire in fine, il est impératif d’adapter le montant du produit constaté d’avance et du fonds dédié en conséquence, de manière à ne pas faire supporter l’insuffisance uniquement sur le dernier exercice couvert par la convention.
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Les fonds propres des organismes sans but lucratif
En ce qui concerne les subventions d’investissement, le nouveau règlement comptable ANC n°2018-06 abroge les particularités introduites par la doctrine précédente. Il renvoie à l’application des règles communes du plan comptable général (PCG). En application de ce règlement, le montant des subventions d’investissement peut être comptabilisé :
Il s’agit d’un choix de méthode comptable applicable à toutes les subventions d’investissement.
S’il est inscrit en capitaux propres, le montant est repris en résultat selon les dispositions prévues à l’article 312-1 du PCG :
La notion de subvention publique bénéficie, en ce qui concerne le secteur associatif, d’un traitement comptable particulier auquel il convient d’être attentif (sauf pour les investissements). Votre attention doit porter :
Quoiqu’il en soit, toutes ces particularités seront détaillées avec précautions dans l’annexe aux comptes annuels au moyen de descriptions circonstanciées et de tableaux utiles les accompagnant.
Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.