Comptabilité, Fonds de dotation - Fondation
Date de publication : 30/01/2023
Philippe Guay
Le rapport d’activité des fonds de dotation est un document spécifique que ces derniers doivent établir chaque année avant de le communiquer au préfet de leur département. Il contient plusieurs mentions obligatoires dont certaines ont été récemment modifiées.
La notion de « rapport d’activité » s’impose au fonds de dotation dans le cadre de l’article fondateur de la loi du 4 août 2008 (article 140, V bis) en ces termes : « Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice ».
Cette définition, plutôt épurée, est complétée dans le cadre du décret relatif aux fonds de dotation qui apporte des précisions et exigences réglementaires renforcées depuis le 16 mai 2022 (articles 8 et 8 bis).
La loi confortant le respect des principes de la République (loi n°2021-1109 du 24 août 2021), dite loi séparatisme , contient un chapitre II dont plusieurs articles procèdent à une modernisation et un toilettage des dispositions relatives aux fonds de dotation. Il s’en est suivi la publication d’un décret (décret n°2022-813 du 16 mai 2022) qui a mis à jour les modalités d’application des dispositions réglementaires applicables aux fonds de dotation. Il convient de noter, parmi celles-ci, que le ministère a renforcé en de nombreux points les obligations de communication d’informations des fonds de dotation auprès de l’autorité administrative et plus particulièrement celles relatives aux mentions obligatoires que doit comporter le rapport d’activité.
L’examen du texte, en détail, permet d’identifier, passée la traditionnelle présentation du fonds, son objet, son organisation et autres particularités qui lui sont propres, les différentes informations obligatoires qu’il convient d’indiquer dans le rapport d’activité.
L’organisation du rapport d’activité pourra répartir entre le préambule et la description interne du fonds, les informations relatives à la présentation générale du fonds, telles que :
L’organisation générale du fonds mérite d’être rappelée à ce niveau avec la présentation et le fonctionnement (composition, dates et résumés des réunions) de son conseil d’administration et des différents comités consultatifs existants (scientifiques, financiers, autres…). Bien souvent, la présence de ces comités est prévue par les statuts du fonds. Il convient de s’assurer que les dispositions statutaires les concernant ont bien été respectées.
Le cœur du rapport d’activité permet de décrire, dans cette partie, les différentes actions d’intérêt général qui auront été conduites pendant l’exercice clôt, l’identité des bénéficiaires de ces actions ainsi que le montant du financement qui leur a été attribué.
Cette disposition est de nature obligatoire. Il s’agit des personnes morales à but non lucratif utilisant les redistributions versées par le fonds de dotation dans l’accomplissement de leurs œuvres et de leurs missions d’intérêt général (article 140, I de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie). On comprendra aisément que cette information peut être présentée sous forme de tableaux intégrant les nouvelles précisions exigées par le récent décret (nature juridique, adresse électronique, coordonnées téléphoniques). De plus, ces informations doivent satisfaire à une prescription administrative rendue obligatoire par la doctrine fiscale (BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50).
Si le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non-résidente en France, tels que définis à l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, leur nature et leurs montants (décret n°2009-158 du 11 février 2009, article 8-d), il est concerné par l’état des avantages et ressources provenant de l’étranger (EAR) .
En effet, si le fonds de dotation bénéficie d’avantages ou ressources provenant de l’étranger dont le montant total dépasse 153.000 euros à la clôture de l’exercice, il doit obligatoirement joindre un état séparé de ces avantages et ressources qui précise la nature et le montant des fonds ainsi perçus. Il convient de comprendre, ici, que l’autorité administrative ne se satisfera pas du tableau de synthèse que les fonds de dotation peuvent présenter dans l’annexe de leurs comptes annuels (conformément au règlement comptable ANC n°2022-04 du 30 juin 2022, art. 434-4), mais de la liste intégrale des avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non-résidente en France tels que prévu par le dispositif législatif et réglementaire et qui doit être mis à disposition des tiers au siège de l’entité ou sur son site Internet (et communiqué à toute demande).
Si le fonds de dotation fait appel à la générosité du public, le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l’article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration (décret n°2009-158 du 11 février 2009, article 8-e).
Ce document est obligatoire si le fonds fait appel à la générosité du public et si les ressources collectées excèdent la somme de 153.000 euros lors de la clôture de l’exercice. Dans ce cas, le compte d’emploi des ressources, qui fait également partie intégrante de l’annexe aux comptes annuels, précise l’affectation des dons par type de dépenses, les informations relatives à son élaboration. De plus, les préfectures apprécient que le rapport fasse mention des références de l’autorisation d’appel à la générosité du public dont le fonds bénéficie ou, le cas échéant, la date de l’envoi de la demande d’autorisation de faire appel à la générosité du public.
Dans le rapport d’activité, les dirigeants du fonds de dotation doivent communiquer la liste des libéralités et dons ayant été affectés à la dotation. Alors que, jusqu’à présent, le rapport d’activité pouvait ne se contenter que d’une information globale sur ce point, le nouveau texte précise que cette liste doit détailler les montants et les personnes émettrices de ces libéralités. Il convient ici de remarquer que cette modification, bien que paraissant anodine au premier abord, retire tout caractère anonyme aux dons reçus par les fonds de dotation. Précisons que cette exigence ne vise pas les dons issus d’une campagne d’appel à la générosité du public, sauf si cette dernière devait être affectée à la dotation par décision du conseil d’administration.
Toutes ces obligations, légales et réglementaires, peuvent donner lieu à un exercice de communication à retenir. En effet, la plupart des informations nécessaires à la rédaction du rapport d’activité peut parfaitement servir de support au « rapport annuel » qui revêtira, par la suite, un caractère promotionnel sur les activités du fonds au regard de ses donateurs et des tiers.
Le rapport d’activité est à distinguer des comptes annuels qui font l’objet d’une transmission spécifique à la préfecture, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’exercice social, ainsi que d’une publication sur le site de la DILA (direction de l’information légale et administrative). Le rapport d’activité des fonds de dotation n’est pas de notoriété publique, seuls les membres du conseil d’administration qui l’approuvent ainsi que l’autorité administrative à laquelle il est adressé ne devant en avoir connaissance.
Enfin, les préfectures apprécient de recevoir, à l’appui de votre envoi, un extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration qui a approuvé le rapport d’activité.
La loi instaure une procédure de mise en demeure lorsque les dirigeants du fonds de dotation font défaut à ces obligations déclaratives auprès de l’autorité administrative (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de téléservice). Le décret précise que cette dernière peut engager une procédure de mise en demeure qui, si elle n’est pas suivie d’effet dans un délais de deux mois, permet au préfet de suspendre l’activité du fonds. Le décret dispose, désormais, que cette sanction administrative, outre le fait qu’elle soit publiée sur le site de la DILA, est notifiée au Président, le commissaire aux comptes (éventuel) ainsi que la ou les banque (s) titulaire (s) des comptes du fonds.
Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.