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Fiscalité, Gestion

La gestion désintéressée de l’association

Date de publication : 14/09/2020

#Uncategorized

Pour assurer une gestion désintéressée, plusieurs conditions doivent être respectées. Il convient d’être vigilant à tous les stades de vie de l’association et de respecter les règles établies.

Mise à jour juillet 2024

Pour qu’une association soit considérée comme non lucrative sur le plan fiscal, et ainsi ne pas être soumise aux impôts commerciaux, elle doit remplir trois critères dont celui de disposer d’une gestion désintéressée. Ce principe est notamment défendu par l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 mise en place par Pierre Waldeck-Rousseau.

La définition même du caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif est codifiée à l’article 261, 7-1°-d du Code général des impôts (CGI) et repose elle-même sur le respect de trois conditions :

  • l’association doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (cas général) ; ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (cas général) ;
  • l’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte des excédents, sous quelque forme que ce soit
  • les membres de l’association et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Si l’organisme à but non lucratif ne remplit pas ces trois conditions, sa gestion est considérée comme étant intéressée et de fait soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).

La gestion et l’administration de l’association à titre bénévole

En principe, pour qu’un organisme à but non lucratif soit considéré comme ayant une gestion désintéressée, ses dirigeants doivent exercer leurs activités bénévolement. Cependant, il est possible de déroger à cette règle et de recourir à une main d’œuvre salariée à partir du moment où les rémunérations versées aux dirigeants ne présentent pas un caractère excessif.

Cette exigence de bénévolat et de désintéressement concerne tous les dirigeants effectifs de l’association, qu’ils soient statutaires ou dirigeants de fait (sont considérés comme dirigeants de fait les personnes qui ne sont pas désignées conformément aux statuts de l’association mais qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants statutaires).

La tolérance administrative des 3/4 du SMIC

La première tolérance résulte d’une circulaire administrative admettant la rémunération des dirigeants, à condition que celle-ci soit limitée aux 3/4 du Smic brut annuel, soit à 15.902,25 € en 2024 (1.325,19 € brut mensuel). Ce plafond s’apprécie par dirigeant, et non par association. Aussi, la nature des activités et la taille de l’association ne sont pas à prendre en compte. Pour l’appréciation de ce plafond, sont pris en compte l’ensemble des rémunérations versées, que ce soit au titre du mandat ou pour une activité professionnelle rémunérée au sein de l’association, les avantages en nature, les primes diverses et les remboursements de frais non justifiés (sont exclus les remboursements de frais sur justificatifs qui ne sont pas considérés comme des avantages).

La gestion désintéressée de l’association : la rémunération des dirigeants d’associations

La rémunération des dirigeants d’associations de taille importante

Dans les associations gérant un budget important et justifiant d’un autofinancement suffisant, un, deux ou trois dirigeants peuvent être rémunérés pour un montant qui n’est plus symbolique (loi de finances pour 2002 et décret n° 2004-76 du 20/01/2004). Les associations disposant d’un total de ressources financières propres comprises entre 200.000 € et 500.000 € peuvent rémunérer un seul dirigeant contre deux pour celles dont les ressources s’élèvent entre 500.000 € et 1M€ et trois au-delà de 1M€. Ces seuils doivent être observés à l’issue d’un calcul moyen sur les trois dernières années.

La rémunération est plafonnée à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 139.104 € brut annuels en 2024 et, bien sûr, doit correspondre à un travail réel. Si une association décide de rémunérer ses dirigeants, il est également nécessaire de répondre aux trois caractéristiques suivantes :

  • Transparence financière : cela suppose que les statuts prévoient explicitement la possibilité de rémunérer certains dirigeants et que le versement de la rémunération ait été expressément décidé par l’organe délibérant (le plus souvent, l’assemblée générale). En outre, le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant doit être indiqué dans l’annexe des comptes annuels et les conventions prévoyant ces rémunérations devront être présentées par le représentant légal ou le commissaire aux comptes à l’approbation de l’organe délibérant. Enfin, les comptes de l’organisme devront être certifiés par un commissaire aux comptes.
  • Fonctionnement démocratique : il se matérialise par une élection régulière et périodique des dirigeants et un contrôle effectif de la gestion de l’organisme par ses membres.
  • Adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants : elle est supposée acquise si les trois conditions suivantes sont réunies (CGI ann. II art. 242C) :
    • la rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le dirigeant ;
    • elle est proportionnée aux sujétions effectivement imposées au dirigeant, notamment en termes de temps de travail ;
    • elle est fixée à un niveau comparable à celui des rémunérations couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.

Attention, l’administration pose l’interdiction du cumul avec la tolérance administrative des 3/4 du SMIC. Ainsi, si une association rémunère déjà trois dirigeants dans les conditions explicitées ci-dessus, il n’est pas permis que d’autres dirigeants soient rémunérés dans la limite des 3/4 du SMIC.

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L’association ne distribue pas ses excédents

Avant toute chose, il est bon de rappeler qu’il n’est pas interdit pour un organisme sans but lucratif de réaliser des excédents et que cela ne remet pas en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par contre, l’affectation de ces excédents sera déterminante. Si les excédents sont affectés à l’exécution des activités et donc à la réalisation de son objet social, l’association conserve son caractère non lucratif. Si les excédents sont distribués, l’association n’est plus dans le cadre d’une gestion désintéressée, puisqu’il y a alors une recherche de profits pour les membres de l’organisme.

Cette notion de distribution des excédents est très large car sont visés tous les prélèvements sur les ressources qui ne s’inscrivent pas dans la logique de l’objet statutaire de l’association, c’est-à-dire les rémunérations, les distributions directes de résultats ainsi que les avantages injustifiés quelle qu’en soit la nature (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts financiers à des taux préférentiels…). Attention également aux excédents réalisés par l’association et affectés aux réserves mais qui, finalement, ne sont pas utilisés dans le cadre de son objet social.

L’attribution de part d’actif

Les membres d’une association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif de l’association, sous réserve du droit de reprise des apports. À défaut, l’association n’a pas une gestion désintéressée. En réalité, cette condition est rarement un problème car la loi du 1er juillet 1901 interdit aux associations d’attribuer à leurs membres le boni de liquidation. Bien souvent, ce boni est dévolu à un organisme ayant un objet social proche ou similaire.

Compte tenu de leur régime juridique dérogatoire, les associations d’Alsace-Moselle ont la possibilité de distribuer à leurs membres le boni de liquidation. Toutefois, si elles ne veulent pas être fiscalisées, elles doivent s’abstenir de prévoir dans leurs statuts que leur patrimoine sera dévolu à leurs membres en cas de dissolution ou de retrait de leur capacité juridique.

À lire :
Commande publique : quand les associations sont-elles des pouvoirs adjudicateurs ?

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