5 min.

Juridique

L’action de groupe portée par les associations  

Date de publication : 06/05/2026

#Article

Gilles Larvaron

Inspirée des « class actions » américaines, l’action de groupe est une action en justice déclenchée par une association pour le compte de plusieurs victimes d’un même manquement. Elle a été introduite dans le droit français en 2014 en matière de droit de la consommation et de la concurrence avant d’être étendue dans les domaines de la santé, des discriminations au travail, de l’environnement, de la location immobilière et de la protection des données personnelles.  

Ces dernières années, ce recours collectif restait peu utilisé en raison de la diversité et de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. Ainsi, entre 2014 et 2023, une petite trentaine d’actions seulement a été déposée et seulement six ont abouti (dont trois à la suite d’un accord amiable). C’est pourquoi, en mai 2025, le cadre juridique des actions de groupe a été unifié et simplifié sous l’impulsion du droit européen1. Voici une présentation de la nouvelle procédure mise en place. 

En quoi consiste une action de groupe ? 

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs victimes (personnes physiques ou morales) placées dans une situation similaire résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une entreprise, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.  

Cette action, qui peut désormais être exercée dans tous les domaines à l’exception de la santé publique, pour laquelle elle ne reste possible qu’en cas de manquement d’un producteur ou fournisseur de produits de santé, peut ainsi concerner la réparation des effets secondaires d’un même médicament, la suppression de clauses abusives dans un contrat d’abonnement de téléphonie, la réparation du préjudice causé par l’achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, la cessation et/ou la réparation des discriminations à l’embauche commises par un employeur, etc. 

Illustration : à la suite de la suppression par le Parlement des zones à faibles émissions (ZFE), l’association Respire a, fin janvier 2026, intenté contre l’État une action de groupe pour faire cesser les manquements aux normes européennes sur la qualité de l’air en Île-de-France. 

L’action de groupe peut être exercée pour obtenir : 

  • la cessation d’un manquement ; 
  • la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts) ; 
  • ces deux objectifs. 

À noter : un registre public des actions de groupe, créé par le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, est accessible sur le site du ministère de la Justice.” — Le registre est désormais créé ; sa mise en ligne effective peut être vérifiée sur justice.gouv.fr  

Qui peut déclencher une action de groupe ? 

Pour déclencher une action de groupe, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics. Pour pouvoir être agréées, les associations : 

  • doivent justifier, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de 12 mois consécutifs en vue de la défense des intérêts mentionnés dans leur statut ;  
  • ne doivent pas faire l’objet, à cette date, d’une procédure collective de prévention des difficultés des entreprises (redressement judiciaire, par exemple) ; 
  • doivent être indépendantes et ne pas être influencées par des personnes ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe (ce qui exige que les associations aient mis en place des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts) ; 
  • doivent mettre à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, leurs activités, leurs sources principales de financement et leur organisation. 

Les associations doivent déposer leur demande d’agrément auprès du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Celui-ci devant délivrer à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet. Un arrêté doit encore préciser la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que les modalités de saisine du DGCCRF.  

Le DGCCRF doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de la délivrance de l’accusé de réception, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. La liste des associations agréées sera publiée sur le site du ministère chargé de la Consommation. 

Exception : l’action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement peut être formée par une association déclarée depuis au moins 2 ans, même si elle n’est pas agréée. Toutefois, pour cela, l’association doit justifier de l’exercice d’une activité effective et publique pendant 24 mois consécutifs et son objet statutaire doit comporter la défense des intérêts visés par l’action de groupe. 

Par ailleurs, afin de prévenir les conflits d’intérêts, les associations agréées doivent, au plus tard le jour où l’action de groupe est intentée, publier, notamment sur leur site internet : 

  • la liste des tiers leur ayant versé un financement (argent, mises à disposition de biens, de services ou de personnel…) dont le montant ou la valorisation représentent les dix financements les plus importants de l’année précédente et ceux qui représentent plus de 5 % de leurs ressources annuelles ou excèdent 20 000 € sur une durée de 12 mois consécutifs ; 
  • pour les contrats de financement conclus avec les tiers, leurs caractéristiques essentielles (durée, nature de don ou de prêt, notamment) ainsi que les principales obligations respectives des parties au contrat. 

Comment déclencher une action de groupe ? 

L’obligation de mise en demeure préalable au déclenchement d’une action de groupe a été supprimée, sauf pour celles liées à un manquement au Code du travail. En effet, dans ce cas, l’association doit, avant de saisir les tribunaux, demander à l’employeur de faire cesser le manquement. L’action de groupe ne pouvant être intentée qu’après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de cette demande et de son rejet par l’employeur. 

Il en découle que, sauf en droit du travail, les associations saisissent directement le tribunal judicaire ou, si elles agissent contre une administration publique, le tribunal administratif.  

À noter : les associations doivent informer le public (site internet, presse…) des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues. 

Dans le cadre d’une action visant la réparation d’un préjudice, l’association doit exposer des cas individuels (sous peine de voir son action rejetée). L’action se divise alors en deux phases : 

  • dans la première, le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur, le groupe de personnes bénéficiaires de l’action (victimes), les préjudices susceptibles d’être indemnisés, leur mode d’évaluation et la publicité qui doit être donnée à l’action ; il fixe aussi les délais dans lesquels les victimes peuvent adhérer au groupe et la personne responsable indemnise les préjudices ; 
  • dans la seconde phase, les victimes adhérent au groupe et l’association organise leur indemnisation.  

Lorsque l’action vise la cessation d’un manquement, le juge statue sur son existence (sans que l’association ait à exposer des cas individuels) et, le cas échéant, ordonne sa cessation. 

En pratique : pour une bonne efficacité, il est important pour l’association qui souhaite intenter une action de groupe de mettre en place une équipe dédiée chargée notamment de communiquer efficacement sur cette action afin de permettre aux personnes ayant subi un préjudice de se manifester et de recueillir leurs témoignages et pièces justificatives permettant d’établir ce préjudice.  

En conclusion — Un outil puissant, désormais accessible : ce que les structures ESS doivent retenir 

La réforme de 2025 marque un tournant réel pour les associations. Là où le paysage juridique était fragmenté en sept régimes distincts, il existe désormais une procédure unifiée, accessible à toute association agréée — ou, pour la seule action en cessation, à toute association déclarée depuis deux ans. Pour les acteurs de l’ESS, qui défendent souvent des causes à dimension collective (discrimination à l’emploi, manquements environnementaux, pratiques contractuelles abusives), l’action de groupe devient un levier concret

Trois recommandations pratiques pour les structures ESS : 

numéro 1 orangeAnticiper l’agrément avant d’en avoir besoin. L’obtention de l’agrément DGCCRF suppose de justifier de 12 mois d’activité effective, d’une structure de gouvernance documentée et d’une politique de gestion des conflits d’intérêts. Ces conditions prennent du temps à mettre en place. Pour toute association dont les missions impliquent la défense d’intérêts collectifs, il est préférable d’initier la démarche en amont, même sans action en vue. em
numéro 2 bleuInvestir dans la préparation juridique et la communication. Une action de groupe n’est pas un acte spontané — c’est un projet de long cours. La collecte des témoignages, la constitution des preuves, la mobilisation des victimes et la communication publique autour de l’action sont des missions qui supposent une équipe dédiée et un partenariat solide avec un avocat spécialisé. La réforme ne réduit pas l’investissement amont nécessaire ; elle le rend plus utile en augmentant les chances d’aboutissement. 
numéro 3 vertRespecter les exigences de transparence financière. La nouvelle loi impose aux associations agréées de publier, dès le dépôt de l’action, la liste de leurs dix principaux financeurs et les caractéristiques essentielles des contrats de financement. Toute association ESS financée par des fonds publics, des fondations ou des entreprises partenaires doit s’assurer que ces informations sont disponibles et cohérentes avec son indépendance. 

Enfin, une nuance importante à ne pas perdre de vue : l’action de groupe reste exclue du domaine de la santé publique dans sa généralité. Elle n’y est possible que pour les manquements imputables aux producteurs et fournisseurs de produits de santé. Les associations ESS actives dans le secteur médico-social ou la protection des personnes vulnérables ne peuvent donc pas s’appuyer sur ce mécanisme pour tout préjudice lié à la santé. 

Auteur(s) :

Gilles Larvaron

Coordinateur national Économie Sociale

Contactez notre expert

Voir d'autres articles

Partagez cet article
Vous aimerez aussi...

newsletter Newsletter

Recevez nos actualités et des invitations à nos événements

*

Les données collectées serviront uniquement pour vous envoyer les lettres d’information. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chaque envoi. En savoir plus dans notre politique de confidentialité.

Nos Experts

Nos experts vous répondent et vous accompagnent dans vos démarches

Contact rapide
close slider

    Contact rapide

    * champs obligatoires

    Les données collectées marquées d’un * sont obligatoires et serviront uniquement pour répondre à votre demande. En savoir plus dans notre politique de confidentialité .