Juridique
Date de publication : 02/09/2021
Philippe Guay
Améliorer la trésorerie des associations, faciliter l’engagement associatif, l’été 2021 nous a fourni une actualité législative plutôt abondante et diversifiée. Deux lois ont été publiées début juillet avec des impacts importants pour la gestion et la règlementation des associations et autres organismes sans but lucratif.
Revue de détail de ces nouveautés.
Ce n’est pas pour rien si cette loi a été publiée à la date anniversaire des 120 ans de la loi du 1er juillet 1901 et le législateur a certainement voulu saluer, ici, le courage et l’opiniâtreté de Madame Sarah EL HAÏRY qui est à l’initiative des dispositions proposées et débattues depuis plusieurs mois auprès de l’Assemblée nationale et du Sénat. Vidée d’une grande partie de ses propositions originelles qui, entre temps, ont été reportées sur d’autres textes, il n’en reste pas moins quelques articles bien utiles au quotidien des associations.
L’article 1 de la loi trésorerie des associations encadre et sécurise les relations contractuelles relatives à la passation d’une convention de subvention entre une association et l’autorité administrative qui la consent. Dorénavant, la convention d’attribution de la subvention doit définir l’objet, le montant, les modalités de versement ainsi que les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée. La convention doit également prévoir les conditions dans lesquelles l’association peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. Cette dernière disposition consacre ainsi le fameux sujet de « l’excédent raisonnable » longtemps débattu dans les milieux associatifs (article 1 de la loi modifiant l’article 10, alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000).
Un second article sécurise la trésorerie des associations et fixe le délai de paiement des subventions à 60 jours à compter de la notification d’attribution. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition légale dès lors que la convention de subvention prévoit une autre date de versement ou un versement subordonné à la survenance d’un évènement déterminé.
La loi visant à améliorer la trésorerie des associations autorise désormais les prêts entre associations et fondations sous certaines conditions.
En effet, l’article 3 de la loi aménage le Code monétaire et financier de façon à permettre la mise en place de prêts entre organismes appartenant à un même réseau. Il est désormais possible pour les associations déclarées depuis au moins trois ans ou les associations et les fondations reconnues d’utilité publique, de réaliser des opérations de prêts à moins de deux ans, à taux zéro, sur leurs ressources disponibles à long terme, destinées aux membres de l’union ou de leur fédération (article 3 de la loi modifiant l’article L.511-6 du Code monétaire et financier).
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Tout le volet relatif au mécénat et à l’aménagement de la fiscalité liée aux dons et ressources issues de la générosité du public qui était inscrit dans le projet de cette loi a été renvoyé à l’examen d’un rapport sur l’état des lieux de la fiscalité et des conséquences des mesures fiscales.
L’article 9 de la loi fait référence à la réforme de l’ISF, de la CSG, du prélèvement à la source qui ont entrainé une réduction importante du montant des dons et impacté négativement la trésorerie des associations et fondations. Ce rapport doit être publié dans les douze mois.
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La loi visant à améliorer la trésorerie des associations revient de façon significative sur la définition de l’appel à la générosité du public. Elle modifie, à nouveau, sa définition inscrite à la loi du 7 août 1991.
La notion « d’appel à la générosité du public » se substitue à celle « d’appel public à la générosité ».
Et la notion de « ressources collectées » à celle de « dons collectés ».
En ce qui concerne les organismes faisant appel à la générosité du public, la loi ajoute une diligence à la mission du commissaire aux comptes. Ce dernier devra s’assurer que l’organisme concerné aura bien assuré la publication sincère de ses comptes. C’est-à-dire que le commissaire aux comptes devra vérifier la concordance des comptes publiés avec ceux qu’il a certifiés et joints à son rapport sur les comptes. Il s’agit d’une nouvelle vérification, entrant dans le champ des vérifications spécifiques du commissaire aux comptes, réalisée dans le cadre de son audit légal. Cette vérification ne doit pas générer de rapport ou d’attestation supplémentaire de sa part, seules les anomalies devront être mentionnées (article 10 de la loi ajoutant un alinéa 4 à l’article 4 de la loi n°91-772 du 7 août 1991).
On se souvient que la loi ESS du 31 juillet 2014 avait instauré la possibilité de transformation d’une association en fondation. Il est désormais possible, lorsque cette association bénéficie d’agréments, que l’autorité administrative soit interrogée au préalable afin de s’assurer de la correcte transmissibilité de ces agréments (article 11 de la loi modifiant l’article 20-2 de la loi du 23 juillet 1987). Cette disposition intégrée dans le loi sur la trésorerie des associations a pour but d’homogénéiser les appréciations des différents services de l’Etat sur le caractère d’intérêt général d’une association.
Cette loi comprend diverses dispositions qui entendent faciliter la gestion au quotidien des associations par les bénévoles. Elle prévoit également une sensibilisation des jeunes à la vie associative.
Nous relèverons, dans cette loi, les dispositions du premier article qui ajoutent au Code de commerce (article L.651-2) un commentaire circonstanciel destiné à atténuer la responsabilité du dirigeant d’association en cas de liquidation judiciaire.
Attention, toutefois ! Cette responsabilité atténuée reste à l’appréciation du juge et ne peut être invoquée que pour les organismes dont les activités non lucratives sont prépondérantes et dont les dirigeants sont bénévoles.
Enfin, pour terminer cette revue des dispositions nouvelles applicables au secteur associatif, il convient également de citer l’article 4 de la loi du 8 avril 2021. Cet article modifie le Code de procédure pénale. Il permet désormais la mise à disposition de biens immobiliers saisis au cours de procédures pénales (bien mal acquis) au profit de certains organismes d’intérêt général. Cette disposition s’inspire d’une recommandation formulée par le HCVA sur le financement privé du secteur associatif.
La volonté du gouvernement est d’étendre aux associations et aux fondations reconnues d’utilité publique la possibilité de se voir accorder la mise à disposition de biens immobiliers confisqués à des fins de réutilisation. L’Etat, lors de procédures pénales, peut se retrouver propriétaire de biens immobiliers confisqués ou saisis. Le droit de l’Union européenne autorise les Etats membres à utiliser ces biens à des fins d’intérêt public ou social.
L’attribution des biens concernés est gérée par l’AGRASC – Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
À lire :
Plan de relance : les mesures intéressant les associations
Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.