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Juridique

Délégation de pouvoirs dans une association : pourquoi et comment y recourir ?

Date de publication : 18/11/2021

#Uncategorized

Solène Girard

Si, dans les entreprises, en particulier celles d’une certaine taille, la pratique des délégations de pouvoirs est monnaie courante, elle est peut-être moins répandue dans les associations. Pourtant, la question des délégations de pouvoirs est vraiment importante dans une association. Lorsqu’elle est autorisée par les statuts, elle permet, comme son nom l’indique, de répartir les pouvoirs et les responsabilités au sein d’une association. Elle constitue ainsi un outil précieux pour son organisation et la gestion des risques.

La délégation de pouvoirs dans une association a également pour vertu d’en assurer la continuité du fonctionnement au cas où le président, ou un autre dirigeant, serait dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, par exemple en cas de maladie. En cette période d’épidémie de Covid-19, cette situation est évidemment loin d’être une hypothèse d’école…
Mais attention, pour être efficiente et juridiquement valable, une délégation de pouvoirs doit satisfaire à certaines conditions. Rappel des règles à connaître pour consentir une délégation de pouvoirs dans les règles de l’art.

En quoi consiste une délégation de pouvoirs dans une association ?

Une délégation de pouvoirs est l’acte par lequel une personne (le délégant) transfère à une autre personne (le délégataire) une partie de ses pouvoirs. Le délégataire est alors juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation ainsi consentie.

Ainsi, en dégageant le président d’une association d’une partie de ses missions, la délégation de pouvoirs apporte la souplesse nécessaire à une bonne gouvernance et au bon fonctionnement de celle-ci lorsque le contexte le demande (taille, activités et organisation interne de l’association). Elle contribue également à sa bonne gestion, le président se trouvant généralement dans l’impossibilité de s’assurer lui-même du respect de la réglementation applicable dans tous les domaines. Le délégataire étant par définition, eu égard à ses compétences et à son expertise, plus à même que le président d’agir à bon escient et en toute connaissance de cause dans le domaine qui lui a été confié.

Enfin, point important, la délégation de pouvoirs a pour effet d’exonérer le président de sa responsabilité pénale en cas d’infraction (par exemple, en matière de droit du travail, de santé et de sécurité, de législation fiscale, etc.) commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le délégataire étant alors exposé aux éventuelles poursuites judiciaires. Mais à condition qu’il s’agisse d’une véritable délégation de pouvoirs dans l’association (fond et forme) et, bien entendu, que l’infraction commise soit rattachée au domaine de compétence délégué et que le président n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti.

Replay : les délégations de pouvoir et de signature dans les associations

Qui peut déléguer ses pouvoirs ?

Les pouvoirs du président et des autres organes dirigeants (vice-président, bureau, conseil d’administration…) d’une association sont, en principe, fixés et répartis entre eux par les statuts et, le cas échéant, par le règlement intérieur. Rappelons qu’en règle générale, les statuts donnent au président le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, mais ils peuvent également répartir ce pouvoir entre les divers organes dirigeants.

Et ce sont les statuts qui autorisent ces derniers, ou au contraire, leur interdisent de déléguer leurs pouvoirs. À ce titre, le président, comme tout autre organe, ne peut évidemment déléguer que les pouvoirs qu’il détient lui-même, et pas ceux appartenant à un autre organe de l’association.

Lorsque les statuts fixent des conditions de délégation (accord préalable du conseil d’administration, durée limitée, etc.), le dirigeant qui souhaite déléguer une partie de ses pouvoirs doit évidemment s’y conformer. À défaut, il engage sa responsabilité et encourt des sanctions.

Et un dirigeant ne peut pas déléguer l’intégralité de ses pouvoirs : la délégation doit être limitée à certains actes ou à certaines missions seulement.

Sachez aussi que sauf si les statuts, le règlement intérieur de l’association ou l’acte de délégation lui-même l’interdisent, les subdélégations de pouvoirs sont possibles. Le délégataire pourra alors, à son tour, déléguer une partie des missions qui lui ont été confiées. Les subdélégations peuvent toutefois être subordonnées à l’autorisation préalable du primo-délégant. Une telle clause est d’ailleurs recommandée car elle permet à ce dernier, en particulier s’il s’agit du président, de garder une certaine maîtrise de la chaîne des délégations, et donc de la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre les personnes dans l’association. Pour le reste, les subdélégations de pouvoirs obéissent aux mêmes règles que celles exigées pour les délégations.

À noter : il ne faut pas confondre délégation de pouvoirs et délégation de signature. Dans ce dernier cas, le dirigeant donne uniquement la possibilité à une personne de signer un acte en son nom. Il ne lui délègue pas de pouvoirs et ne lui permet pas de représenter l’association.

A lire :
Le pouvoir de licencier dans les associations

À qui peut-on déléguer ses pouvoirs ?

La qualité de délégataire n’est pas réservée au titulaire d’un statut particulier. Ainsi, dans une association, une délégation de pouvoirs peut être consentie aussi bien au vice-président qu’à un administrateur bénévole ou à un salarié. Dans ce dernier cas, il peut s’agir, par exemple, du directeur général, du directeur administratif et financier, du directeur du personnel ou encore du secrétaire général. Une délégation de pouvoirs pourrait même être consentie à une personne extérieure à l’association.

Et attention, une délégation de pouvoirs emporte délégation de responsabilité à condition que le délégataire soit doté de l’autorité, de la compétence technique et des moyens (humains, techniques et financiers) nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. L’inadéquation du poste, de la compétence et de la rémunération du salarié avec la délégation de pouvoirs qui lui est consentie rendrait celle-ci inopérante.

À noter aussi que les délégations consenties à deux ou plusieurs personnes en même temps pour une même mission sont à proscrire car elles ne permettent pas non plus au président de s’exonérer de sa responsabilité.

En savoir plus :
La gouvernance et la répartition des fonctions au sein de l’association

Quelle forme doit revêtir une délégation de pouvoirs ?

En théorie, une délégation de pouvoirs peut être orale, aucune forme particulière n’étant imposée. Toutefois, en pratique, un écrit est fortement recommandé voire indispensable car il permet d’apporter la preuve de l’existence de la délégation et de son périmètre. Cet écrit peut prendre la forme d’un acte spécifique.

Attention : la délégation de pouvoirs est parfois insérée directement dans le contrat de travail du salarié délégataire. Il convient d’être prudent par rapport à ce type de pratique qui n’est pas la plus adaptée pour le suivi et la mise à jour de la délégation. En effet, chaque modification devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Et attention, pour produire pleinement ses effets, une délégation de pouvoirs doit être certaine, non équivoque et dépourvue d’ambiguïté. Une formulation trop imprécise ou trop générale aurait pour conséquence de faire perdre toute efficacité à l’opération. En pratique, il convient donc d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de l’acte de délégation. À ce titre, il est vivement conseillé de mentionner le domaine et la portée de la délégation (objet, étendue des pouvoirs conférés au délégataire, réglementation qu’il lui revient de faire appliquer…) ainsi que sa date de prise d’effet et sa durée.

À cet égard, une délégation de pouvoirs peut être consentie pour une durée déterminée ou, plus rarement, pour une durée indéterminée. Dans le premier cas, elle prendra automatiquement fin à l’arrivée du terme prévu, par exemple à la fin du mandat du président. Dans le second cas, le délégant peut la révoquer à tout moment. Attention là encore, lorsque la délégation consentie à un salarié apparaît comme un élément essentiel de son contrat de travail, cette révocation peut être considérée comme une modification de ce contrat, laquelle nécessite alors de recueillir l’accord de l’intéressé.

Il est par ailleurs conseillé de prévoir que le délégataire rende régulièrement compte au délégant des actions qu’il entreprend dans le cadre de cette délégation de pouvoirs.

Et la délégation du pouvoir de licencier ?

La délégation du pouvoir de licencier dans une association obéit à des règles particulières et donne lieu à un abondant contentieux. Le principe étant que dans une association, le pouvoir de licencier appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe, par exemple le conseil d’administration. Et seul le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un autre collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…).

À ce titre, à l’occasion de plusieurs affaires dont elle a été saisie, la Cour de cassation a précisé les conditions de validité de la délégation du pouvoir de licencier dans une association. D’abord, la possibilité de déléguer le pouvoir de licencier doit être expressément prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur de l’association. Ensuite, cette délégation de pouvoirs doit être écrite et expresse. Et enfin, l’acte de délégation doit mentionner précisément le transfert de la compétence de licencier.

Et attention, le licenciement prononcé par une personne qui a reçu une délégation de pouvoirs irrégulière est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Replay : Dirigeants associatifs, les bonnes pratiques pour une gouvernance sécurisée

Auteur(s) :

Solène Girard

Responsable Nationale Marché Economie Sociale

Solène est Responsable nationale de la ligne de marché « Economie Sociale » chez In Extenso. Dans ce cadre, elle anime et coordonne le réseau pour le marché spécifique des associations et de l’économie sociale.

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