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Date de publication : 16/05/2022
En raison de la spécificité de l’activité des associations sportives, les contrats de travail qui y sont proposés prennent une forme particulière, principalement lorsqu’ils concernent les sportifs et entraîneurs. Tour d’horizon.
Selon la dernière édition de l’étude La France associative en mouvement 2021 publiée en octobre dernier, on compte, en France, plus de 27 150 associations ayant une activité sportive. Celles-ci embauchent environ 80 280 salariés pour une masse salariale de plus de 1,1 milliard d’euros. 90 % de ces associations emploient au plus cinq salariés, 8,3 % six à 19 salariés et seulement 1,4 % plus de 20.
Tous ces chiffres recouvrent des réalités bien différentes, de la petite association sportive locale (judo, tennis, danse, gym, escalade…) qui fonctionne exclusivement avec des bénévoles ou emploie uniquement un moniteur aux grands clubs engagés dans des compétitions nationales ou internationales dont tous les joueurs sont des professionnels salariés (football, rugby, basket, etc.).
Quelle que soit leur importance, les associations sportives doivent, pour gérer les relations avec leurs salariés (sportifs, entraîneurs, moniteurs, secrétaires, comptables, etc.) respecter le Code du travail et la convention collective nationale du sport.
Elles doivent également se référer au Code du sport lorsqu’elles engagent des sportifs et des entraîneurs professionnels.
Enfin, elles peuvent éventuellement être soumises à un des accords sectoriels conclus pour certains sports comme la charte du football professionnel, la convention collective du handball professionnel féminin, l’accord collectif du handball masculin de première division, la convention collective du rugby professionnel ou encore la convention collective du basket professionnel.
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Les associations sportives doivent se poser la question de la conclusion d’un contrat de travail lorsqu’elles commencent à verser des indemnités mensuelles fixes et/ou des primes de match ou à mettre un logement à disposition d’une personne surtout lorsque celle-ci est soumise à certaines obligations (participation aux entraînements et matchs, port des tenues fournies par l’association, autorisation pour pratiquer une activité sportive risquée, sanction en cas de non-respect du règlement…).
En effet, une personne qui perçoit une rémunération autre qu’un simple remboursement de frais et qui exerce son activité dans le cadre d’un lien de subordination est un salarié. Ce lien étant caractérisé par l’exécution d’une prestation sous l’autorité de l’association qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
À ce titre, les tribunaux n’hésitent pas à requalifier en contrat de travail des conventions conclues avec des animateurs, des moniteurs ou des sportifs. Sachant que pour cela, ils tiennent compte des conditions réelles d’exercice de leur activité sans se limiter à l’intitulé de la convention conclue.
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Ainsi, pour la Cour de cassation, les professeurs, moniteurs ou animateurs engagés par des associations sont des salariés et non pas des travailleurs indépendants dès lorsqu’ils sont tenus de donner leurs cours selon des horaires et dans des locaux choisis par les associations, que les cours sont donnés aux adhérents et que leur qualité est évaluée par les associations.
De même, une joueuse de basket-ball est une salariée de son club si elle perçoit une rémunération qui dépasse un simple remboursement de frais (ici, une indemnité mensuelle de plusieurs centaines d’euros et des primes pour les matchs gagnés) et qu’il existe entre l’association et la joueuse un lien de subordination (obligation de participer à tous les entraînements, à tous les matchs ainsi qu’à diverses manifestations organisées par l’association, pouvoir de sanction des manquements de la joueuse par l’association).
Il en va de même pour des joueurs de rugby qui avaient signé, avec un club, une convention prévoyant le paiement d’une indemnité mensuelle de 2 200 €, plus des primes de matchs et qui avaient l’obligation de participer aux compétitions, de s’entraîner selon les directives du club et de participer à la politique de formation. Des joueurs qui risquaient une sanction disciplinaire en cas de non-respect du règlement interne.
À l’inverse, la convention signée entre un joueur de football ayant une autre activité professionnelle à temps complet et un club non professionnel n’est pas un contrat de travail puisqu’elle ne prévoit qu’une rémunération modeste (environ 500 €), ne fait pas mention du nombre d’heures consacrées au club, ne prévoit aucune obligation de participer aux matchs et aux entraînements ni aucune sanction en cas de manquement.
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Les salariés qui occupent au sein de l’association un poste normal et permanent doivent être engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (secrétaire, comptable…). L’association pouvant recourir, le cas échéant, à un contrat à durée déterminée (CDD), par exemple, pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire d’activité.
Le milieu sportif comprend, par ailleurs, deux contrats de travail spécifiques : le CDD conclu avec les sportifs et entraîneurs professionnels et le contrat de travail intermittent.
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Depuis 2015, les associations sportives doivent conclure, avec les sportifs et entraîneurs professionnels salariés, un CDD spécifique régi par le Code du sport. Ils ne doivent donc pas conclure un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat concerne les sportifs professionnels salariés définis comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive. On remarquera que, pour signer ce contrat, il n’est pas exigé que le sportif exerce cette activité de manière principale. En effet, le législateur a voulu que ce contrat puisse être signé dans les niveaux amateurs du sport professionnel.
Ce contrat est également conclu avec les entraîneurs professionnels salariés qui sont, eux, définis comme toute personne titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification adéquat et ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive. Sachant que les critères permettant de définir la notion d’activité principale sont fixées par convention ou accord collectif. Ainsi, selon la convention collective du sport, pour être qualifié d’entraîneur professionnel, le salarié doit consacrer plus de 50 % de son temps de travail à la préparation et l’encadrement d’au moins un sportif salarié.
De son côté, la convention collective du sport prévoit que certaines associations peuvent conclure avec des salariés un contrat de travail intermittent. Sont visées, notamment, celles dont l’activité est calée sur les vacances scolaires. Ce contrat est destiné à pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et non travaillées : emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives et emplois dans les associations dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés (5 semaines).
L’essentiel est de retenir qu’il n’existe aucune indemnisation possible (hors remboursements de frais justifiés) pour les bénévoles, sous peine de requalification en contrat de travail et donc de sommes soumises à cotisations sociales.
Une exception est souvent citée : les montants versés aux sportifs et aux personnes assurant les fonctions indispensables à l’organisation lors d’une manifestation sportive (limité à 141.40 € par manifestation pour 2024 et à 5 manifestations par mois). Et pourtant, ces interventions prennent le plus souvent les caractéristiques d’un contrat de travail et, bien que non soumises aux cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRD notamment, elles demeurent au final soumises aux cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.